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06/04/2023 | FRANCE | N°21-10518

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 avril 2023, 21-10518


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2023

Cassation

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 365 F-D

Pourvoi n° S 21-10.518

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023

Ile-de-France mo

bilités, établissement public local, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du Syndicat des transports d'Ile-de-France, a formé le pour...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2023

Cassation

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 365 F-D

Pourvoi n° S 21-10.518

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023

Ile-de-France mobilités, établissement public local, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits du Syndicat des transports d'Ile-de-France, a formé le pourvoi n° S 21-10.518 contre l'arrêt n° RG : 19/02575 rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale), dans le litige l'opposant à l'[2] ([2]), dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat d'Ile-de-France mobilités, venant aux droits du Syndicat des transports d'Ile-de-France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'[2], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 novembre 2020), le Syndicat des transports d'Ile-de-France, aux droits duquel vient Ile-de-France mobilités (l'autorité organisatrice des transports), a refusé d'exonérer du versement de transport l'établissement situé dans son ressort de l'[2] (l'association), association reconnue d'utilité publique.

2. L'association a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'autorité organisatrice des transports fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de l'association, alors « que le caractère social d'une association reconnue d'utilité publique à but non lucratif lui ouvrant droit à l'exemption du versement de transport s'apprécie en considération, non de la nature de son activité, mais des modalités de son exercice au regard cumulativement des modalités de son financement, des tarifs des prestations fournies au regard de leur coût réel et de la proportion de bénévoles concourant à l'activité considérée ; que, pour faire droit à la demande d'exonération du versement de transport formée par l'association pour son établissement le foyer [5], maison d'enfants à caractère social, la cour d'appel a énoncé que l'association intervenait exclusivement dans le secteur social et médico-social et que le foyer [5] avait pour vocation de répondre à un besoin d'accompagnement de jeunes en grande difficulté sociale, dont les familles ne peuvent seules assumer l'éducation, cette mission relevant d'une mission de service public, le besoin en la matière n'étant pas suffisamment pris en compte dans le secteur concurrentiel et que la part prépondérante de financements publics de l'activité au titre de l'aide sociale sur la base de prix de journée représentant 90,57 % des recettes en 2011 comme le fait que les bénévoles effectuent exclusivement des tâches administratives sans participation à l'accueil des jeunes concernés, n'étaient pas de nature à faire écarter le caractère social de l'activité décrite ; qu'en fondant ainsi la reconnaissance du caractère social de l'activité de l'établissement [5] de l'association sur sa nature et non sur les modalités de son exercice, la cour d'appel a violé l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales :

4. Il résulte de ce texte que le caractère social de l'activité d'une association reconnue d'utilité publique n'est pas déterminé par la considération de son objet mais dépend des conditions dans lesquelles les établissements de l'association situés dans le ressort de l'autorité organisatrice des transports qui a institué le versement de transport exercent leurs activités.

5. Pour décider que l'association ne devait pas être assujettie au versement de transport pour son établissement de [Localité 4], l'arrêt relève qu'il est incontesté que l'association intervient exclusivement dans le secteur social et médico-social et que le foyer [5] a pour vocation de répondre à un besoin d'accompagnement de jeunes en grande difficulté sociale, dont les familles ne peuvent seules assumer l'éducation. Il ajoute que la part prépondérante de financements publics de l'activité de l'établissement et le fait que les bénévoles effectuent exclusivement des tâches administratives sans participation à l'accueil des jeunes, ne sont pas de nature à faire écarter le caractère social de cette activité.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi les conditions d'exercice de l'activité de l'établissement situé dans le ressort de l'autorité organisatrice de transports pouvaient être considérées comme étant de caractère social, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne l'[2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'[2] et la condamne à payer à Ile-de-France mobilités, venant aux droits du Syndicat des transports d'Ile-de-France, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-10518
Date de la décision : 06/04/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 19 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 avr. 2023, pourvoi n°21-10518


Composition du Tribunal
Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.10518
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