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06/04/2023 | FRANCE | N°21-12213

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 avril 2023, 21-12213


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2023

Cassation partielle

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 366 F-D

Pourvoi n° J 21-12.213

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023

La cai

sse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-12.213 contre l'arrêt rendu le 17 ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2023

Cassation partielle

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 366 F-D

Pourvoi n° J 21-12.213

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023

La caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-12.213 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale - protection sociale), dans le litige l'opposant à M. [M] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord, de Me Balat, avocat de M. [I], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 2020), à la suite d'un contrôle des activités et revenus professionnels déclarés par M. [I] (le cotisant), portant sur les années 2010 à 2013, la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord (la caisse) lui a notifié une lettre d'observations réintégrant, dans l'assiette des cotisations sociales, les sommes versées à divers prestataires de travaux agricoles, suivie, le 20 décembre 2013, d'une mise en demeure.

2. Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement, alors « que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que l'inobservation de cette règle d'ordre public doit être relevée d'office ; qu'en se prononçant sur la qualification des relations liant MM. [B] [C], [D] [P] et [T] [I] à M. [M] [I], sans avoir mis en
cause ces derniers, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 722-20 et L. 722-25 et du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. Le cotisant conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est nouveau et qu'il incombait à la caisse de mettre en cause les intéressés.

5. Cependant, le moyen, qui est de pur droit, n'est pas nouveau et, se bornant à soutenir que les juges du fond ont omis d'appeler les intéressés à la cause, il ne contredit aucune thèse soutenue devant eux.

6. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 14 du code de procédure civile et les articles L. 722-20, L. 722-25 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime :

7. Il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.

8. Selon les suivants, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime agricole les travailleurs salariés des entreprises agricoles et l'assiette des cotisations est déterminée selon les dispositions applicables à l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

9. Pour accueillir le recours du cotisant, l'arrêt retient essentiellement qu'aucun élément objectif ne permet d'étayer les affirmations de la caisse selon lesquelles il existait un lien de subordination juridique et économique.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'un litige portant sur la qualification des relations de travail liant le cotisant aux personnes présentes sur l'exploitation, qui ne pouvait être tranché sans la mise en cause de ces dernières, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute le cotisant de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 17 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes du Nord la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-12213
Date de la décision : 06/04/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 avr. 2023, pourvoi n°21-12213


Composition du Tribunal
Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.12213
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