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06/04/2023 | FRANCE | N°21-24773

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 avril 2023, 21-24773


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2023

Rejet

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 371 F-B

Pourvoi n° M 21-24.773

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [V], épouse [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 septembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
>_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2023

Rejet

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 371 F-B

Pourvoi n° M 21-24.773

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [V], épouse [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 septembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023

Mme [Z] [V], épouse [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-24.773 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [V], épouse [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2020), Mme [V], épouse [C] (l'allocataire), de nationalité russe, arrivée en France le 9 mars 2009, a sollicité le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour son fils [E] [R], que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (la caisse) lui a refusé, au motif que les titres et documents présentés ne permettaient pas l'ouverture du droit aux prestations familiales.

2. Au cours de l'année 2015, l'allocataire a transmis à la caisse sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée pour la période du 12 décembre 2014 au 11 décembre 2015, et les attestations délivrées, le 6 septembre 2015, par la préfecture indiquant que ses enfants étaient entrés en France en 2009 au plus tard en même temps qu'elle.

3. La caisse lui ayant accordé le droit aux prestations familiales à compter du mois de janvier 2015, l'allocataire a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'un recours relatif à la période antérieure à cette date.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

L'allocataire fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors :

« 1°/ que le ressortissant étranger a droit aux prestations familiales lorsqu'il justifie de la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers qu'il a à sa charge par la production de l'attestation préfectorale visée par le 5° de l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, peu important la date de sa délivrance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que Mme [C] produisait des autorisations provisoires de séjour, d'une part, pour la période du 16 mai 2012 au 13 mai 2013, d'autre part, pour celle du 18 mars 2014 au 26 février 2015, et que ces autorisations permettaient à l'allocataire d'ouvrir droit aux prestations familiales ; que, pour la débouter néanmoins de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a retenu que l'intéressée ne justifiait pas que les enfants dont elle avait la charge se trouvaient dans une des situations définies à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ; que cependant elle constatait que Mme [C] justifiait de « l'attestation préfectorale visée au 5° de l'article D512-2 du code de la sécurité sociale, attestant que les enfants de l'allocataire étaient entrés en France au plus tard en même temps qu'elle », c'est-à-dire en 2009, ce dont il résultait le droit pour l'intéressée de bénéficier des prestations familiales sollicitées si, nonobstant la délivrance de cette attestation préfectorale au mois de septembre 2015 ; que par suite, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale en ses rédactions successivement applicables litige issues de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, puis de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, et l'article D. 512-2 du même code en sa rédaction applicable issue du décret n° 2009-331 du 25 mars 2009 ;

3°/ que, lorsque l'application des dispositions combinées des articles L. 512-2 du code de la sécurité sociale et D. 512-2 du même code conduit à écarter du bénéfice des prestations familiales des enfants entrés légalement sur le territoire français avec leurs parents - eux-mêmes entrés en vertu d'un titre régulier au sens du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile -, ce qui revient à les assimiler à des enfants entrés illégalement sur le territoire, dans la mesure où leurs parents sont dépouillés du droit aux allocations familiales, le juge ne doit pas s'en tenir à la liste limitative des documents à fournir pour bénéficier des prestations familiales prévue par l'article D. 512-2 précité et, ainsi, doit vérifier si le ou les enfants sont rentrés régulièrement sur le territoire français en même temps que leurs parents ; qu'en se bornant dès lors à faire application de la liste limitative prévue par ce texte, pour débouter Mme [C] de ses demandes, la cour d'appel a violé l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale en ses rédactions successivement applicables litige issues de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, puis de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, et l'article D. 512-2 du même code en sa rédaction applicable issue du décret n° 2009-331 du 25 mars 2009. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France, bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, dans des conditions précisées par décret, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations qu'il énumère limitativement.

6. Selon l'article D. 512-2, 5°, du même code, la régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production
d'une attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents, lorsque ce parent est titulaire d'un titre de séjour délivré sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Cette attestation revêt un caractère recognitif de sorte que le droit à prestations familiales est ouvert, en application de l'article R. 552-2 du code de la sécurité sociale, le mois suivant la date d'effet du titre de séjour mentionné au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Ayant constaté que l'allocataire avait produit sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 12 décembre 2014 au 11 décembre 2015 et l'attestation préfectorale mentionnant l'entrée en France de ses enfants en même temps qu'elle, la cour d'appel en a exactement déduit que le droit aux prestations familiales était ouvert à son profit à compter du 1er janvier 2015.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne Mme [V], épouse [C], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-24773
Date de la décision : 06/04/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations - Bénéficiaires - Enfant mineur étranger résidant en France - Titre de séjour régulier - Titre de séjour délivré par le représentant de l'Etat - Caractère recognitif

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Dispositions communes - Paiement des prestations - Point de départ - Détermination - Conditions - Titre de séjour régulier - Titre de séjour délivré par le représentant de l'Etat SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations - Bénéficiaires - Conditions - Détermination

L'attestation délivrée par l'autorité préfectorale en application de l'article D. 512-2, 5°, du code de la sécurité sociale revêt un caractère récognitif de sorte que le droit aux prestations familiales est ouvert, en application de l'article R. 552-2 du code de la sécurité sociale, le mois suivant la date d'effet du titre de séjour mentionné au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile


Références :

Articles D. 512-2, 5°, et R. 552-2 du code de la sécurité sociale

article L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2020

2e Civ., 23 mai 2013, pourvoi n° 12-17238, Bull. 2013, II, n° 101 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 avr. 2023, pourvoi n°21-24773, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.24773
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