LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 avril 2023
Cassation
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 372 F-D
Pourvoi n° J 21-25.484
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023
La caisse primaire detapos;assurance maladie de Saône-et-Loire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-25.484 contre letapos;arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour detapos;appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige letapos;opposant :
1°/ à M. [V] [J], domicilié [Adresse 1],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à letapos;appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet etamp; Kacenelenbogen, avocat de la caisse primaire detapos;assurance maladie de Saône-et-Loire, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [J], et letapos;avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en letapos;audience publique du 28 février 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon letapos;arrêt attaqué (Dijon, 21 octobre 2021), à la suite detapos;un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle, M. [J] (la victime) setapos;est vu notifier, par la caisse primaire detapos;assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse), une date de consolidation au 21 avril 2015, quetapos;il a contestée en sollicitant la mise en oeuvre detapos;une expertise médicale technique. Letapos;expert ayant conclu à une date de consolidation au 26 novembre 2013, la caisse a notifié à la victime un indu detapos;indemnités journalières.
2. La victime a saisi detapos;un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, qui a ordonné une seconde expertise médicale technique, concluant à la même date de consolidation que la première expertise.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à letapos;arrêt de fixer la date de consolidation au 22 décembre 2017 et detapos;annuler letapos;indu, alors « que letapos;avis de letapos;expert désigné par la juridiction dans les conditions prévues par letapos;article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, setapos;impose à la victime comme à la caisse ; que le Professeur [C], désigné par les premiers juges en tant quetapos;expert, avait conclu son rapport en date du 12 décembre 2017 en énonçant : « la date de consolidation était acquise le 26 novembre 2013 », confirmant ainsi letapos;avis déjà exprimé par le docteur [D], dans son rapport du 15 septembre 2015 ; quetapos;en statuant comme elle letapos;a fait, la cour detapos;appel a violé, ensemble, les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 124-24-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 141-1, L. 141-2 et R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque le juge, saisi detapos;un différend portant sur une décision prise après mise en oeuvre de letapos;expertise médicale technique prévue par le premier, ordonne, à la demande detapos;une partie, une nouvelle expertise en application du second, letapos;avis de letapos;expert désigné dans les conditions prévues par le troisième setapos;impose à letapos;intéressé comme à la caisse.
5. Pour fixer la date de consolidation au 22 décembre 2017, ayant constaté que les deux expertises médicales techniques avaient fixé une date de consolidation au 26 novembre 2013, letapos;arrêt retient essentiellement, par motifs adoptés, que les avis médicaux établis par des médecins spécialisés en orthopédie conduisent à considérer que la pathologie arthrosique du genou droit setapos;est développée à la suite de letapos;arthroscopie chirurgicale réalisée dans le cadre de letapos;accident de travail.
6. En statuant ainsi, alors que letapos;avis de letapos;expert désigné par la juridiction dans les conditions prévues par letapos;article R. 142-24-1 du code de la sécurité sociale, setapos;imposait à la victime et à la caisse, la cour detapos;appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, letapos;arrêt rendu le 21 octobre 2021, entre les parties, par la cour detapos;appel de Dijon ;
Remet letapos;affaire et les parties dans letapos;état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour detapos;appel de Lyon ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de letapos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de letapos;arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-trois.