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19/04/2023 | FRANCE | N°22-10482

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 avril 2023, 22-10482


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Cassation

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 293 F-D

Pourvoi n° Y 22-10.482

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 AVRIL 2023

M. [Z] [H], domicilié

[Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 22-10.482 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 avril 2023

Cassation

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 293 F-D

Pourvoi n° Y 22-10.482

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 AVRIL 2023

M. [Z] [H], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 22-10.482 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant :

1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lille, domicilié palais de justice, [Adresse 2],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [H], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lille, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 4], 16 décembre 2021), par décision du 19 avril 2017, le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Douai (le conseil de discipline) a prononcé à l'encontre de M. [H], avocat au barreau de Lille, une interdiction d'exercer la profession d'avocat pour une durée de douze mois dont onze mois assortis du sursis. Par arrêt du 26 septembre 2019, la cour d'appel de Douai, statuant sur le recours formé à l'encontre d'une décision rendue par le conseil de discipline le 6 décembre 2018, a prononcé une nouvelle interdiction temporaire d'exercer de trois mois et a limité à trois mois la révocation du sursis prononcé le 19 avril 2017.

2. Le 11 mars 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lille a saisi le conseil de discipline de nouvelles poursuites disciplinaires à l'encontre de M. [H].

3. Par décision du 18 juin 2021, le conseil de discipline a relaxé celui-ci des poursuites engagées à son encontre.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [H] fait grief à l'arrêt de déclarer qu'il a commis différents manquements au règlement interne national de la profession d'avocat, de le condamner à une peine d'interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant une période de seize mois et de constater que cette peine entraîne la révocation de plein droit du reliquat de l'interdiction avec sursis de onze mois prononcée le 19 avril 2017, alors « que les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile selon lesquelles la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ne sont pas applicables en procédure orale et, partant, devant la cour d'appel statuant sur recours d'une décision rendue en matière de discipline de l'avocat ; qu'en jugeant que, dès lors que M. [H] ne formait aucune demande dans le dispositif des conclusions qu'il a présentées oralement puis déposées relativement à l'irrégularité de la procédure disciplinaire, elle n'avait pas à répondre sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 954 du code de procédure civile, 197 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, et 946 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile :

5. Il résulte des trois premiers de ces textes que lorsque la cour d'appel statue sur recours d'une décision rendue en matière de discipline des avocats, la procédure est orale, de sorte que les dispositions du dernier selon lesquelles la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, ne sont pas applicables.

6. Pour dire n'y avoir lieu de répondre au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure disciplinaire, l'arrêt retient que M. [H] n'a formé aucune demande dans le dispositif des conclusions qu'il a présentées oralement puis déposées quant à l'irrégularité de la procédure disciplinaire qu'il allègue.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

8. M. [H] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la cour d'appel qui condamne un avocat à une peine disciplinaire tout en mentionnant que le procureur général, entendu en ses observations, a sollicité une aggravation de la sanction prononcée par le conseil de discipline doit préciser si le ministère public avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, le cas échéant, si l'avocat poursuivi en avait reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement ; qu'en prononçant une sanction disciplinaire à l'encontre de M. [H], après que ce dernier avait été relaxé par le conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Douai, tout en constatant que l'avocat général a sollicité oralement que la cour d'appel sanctionne l'avocat sur les trois manquements déontologiques relevés par la bâtonnière de l'ordre des avocats, la cour d'appel qui n'a toutefois pas précisé si le ministère public avait déposé des conclusions écrites avant l'audience et, le cas échéant, si M. [H] en avait reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement a privé sa décision de base légale au regard des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 16 du code de procédure civile :

9. L'exigence d'un procès équitable et le principe de la contradiction impliquent qu'en matière disciplinaire, lorsque le procureur général émet un avis, l'arrêt précise si cet avis est oral ou écrit et si, en ce cas, la personne poursuivie en a reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement.

10. L'arrêt mentionne, d'une part, que le procureur général a été représenté à l'audience par M. Olivier Declerck, substitut général, d'autre part, que celui-ci a sollicité oralement que la cour d'appel sanctionne M. [H] sur les trois manquements déontologiques relevés par la bâtonnière de l'ordre des avocats et s'en est rapporté à la sagesse de la cour d'appel sur la sanction.

11. En procédant ainsi, sans préciser si le ministère public avait conclu par écrit, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la bâtonnière de l'ordre des avocats au barreau de Lille aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-10482
Date de la décision : 19/04/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 16 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 avr. 2023, pourvoi n°22-10482


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.10482
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