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11/05/2023 | FRANCE | N°21-18176

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mai 2023, 21-18176


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2023

Rejet

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 463 F-D

Pourvoi n° R 21-18.176

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023

Mme [E] [O], domiciliÃ

©e [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 21-18.176 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2023

Rejet

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 463 F-D

Pourvoi n° R 21-18.176

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023

Mme [E] [O], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 21-18.176 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [3], dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est service contentieux, [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 2021), Mme [O] (la victime), salariée de la société [3] (l'employeur), a été victime, le 6 avril 2016, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse).

2. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ qu'a le caractère de faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, le manquement de l'obligation à son obligation de sécurité lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable de l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident et il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la faute inexcusable de l'employeur soit retenue ; que par ailleurs, une éventuelle faute commise par le salarié victime de l'accident du travail ne peut être de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté par l'employeur que le chariot élévateur, à l'origine de l'accident, était conduit par un salarié non titulaire du Certificat d'Aptitude à la Conduite d'Engins en Sécurité (CACES), que l'autorisation de conduite délivrée par l'employeur n'était plus valable et que le chariot était dépourvu de rétroviseur ; qu'il n'était pas non plus contesté par l'employeur qu'aucune signalisation n'existait à l'entrée de la réserve, pour indiquer les dangers d'un tel lieu en l'absence d'EPI ; que l'employeur aurait dû avoir conscience que ces éléments exposaient ses salariés à un risque et aurait dû prendre des mesures pour les préserver du danger ; que la cour d'appel a cependant énoncé, pour débouter la victime de ses demandes, que l'accident n'aurait pu se produire si la salariée ne s'était pas déplacée dans la réserve, que la victime, hôtesse de caisse, n'avait pas à se rendre dans la réserve, un tel déplacement n'entrant pas dans ses attributions et étant interdit, la salariée ayant par ailleurs suivi plusieurs formations internes à la prévention des risques, en particulier sur les accidents du travail et les risques liés aux opérations de manutention mécanique et l'exigence du port de chaussures de sécurité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à écarter la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident dès lors que la faute éventuelle d'un salarié n'est pas de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité et qu'il suffit que le manquement de l'employeur ait contribué à l'accident pour que la faute inexcusable soit retenue ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'a le caractère de faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, la victime faisait notamment valoir qu'il ressortait du compte-rendu du CHSCT que contrairement à ce que soutenait l'employeur, la victime ne disposait pas d'un téléphone portable et qu'elle ne pouvait pas accéder au stock à partir de l'ordinateur sur son point de vente ce qui expliquait qu'elle n'avait pas eu d'autre alternative que de se rendre en réserve pour vérifier la disponibilité d'un produit ; que le compte-rendu du CHSCT, versé aux débats par la victime, relevait pas moins de dix manquements de l'employeur ayant contribué à causer l'accident tels que l'absence de relevés de stock du magasin sur l'ordinateur, l'absence de téléphones en nombre suffisant pour le personnel, l'absence de formation spécifique et information écrite des dangers encourus, l'absence de voies de circulation matérialisées et de signalisation à l'entrée des réserves indiquant la dangerosité des lieux et l'obligation du port des EPI, l'absence de mise à disposition d'EPI et aussi, le fait que le conducteur du chariot ne possédait pas le CACES et que le chariot était dépourvu de rétroviseur, malgré la demande du conducteur en ce sens ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, s'il ne résultait pas du compte-rendu du CHSCT que l'employeur avait commis un certain nombre de manquements ayant contribué à l'accident, l'arrêt se bornant sur ce point à énoncer « rapport d'enquête CHSCT à reprendre? », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

3°/ qu'une cour d'appel ne peut infirmer le jugement déféré, dont il est demandé la confirmation, sans réfuter les motifs déterminants retenus par les premiers juges ; qu'en l'espèce, la victime sollicitait la confirmation du jugement qui avait notamment constaté que l'employeur ne démontrait pas « l'existence d'instructions générales et d'une signalétique quelconque » relatif à l'interdiction de se rendre en réserve et qu'il n'était pas contesté que la victime avait pu se rendre dans la réserve où elle avait été heurtée par un chariot élévateur qui circulait en marche arrière, ce qui démontrait que l'employeur n'avait pas effectivement rendu impossible l'accès aux réserves par les salariés du magasin ; qu'en se bornant à se référer à l'existence de formations, notamment le 21 mai 2014, sans relever qu'elle avait trait aux risques spécifiques encourus dans les réserves et sans caractériser que, le jour de l'accident, les processus généraux étaient effectifs et étaient de nature à empêcher l'accident, quand précisément, le rapport du CHSCT démontrait le contraire et notamment, comme l'avaient relevé les juges du fond, l'absence d'existence d'instructions générales et de signalétique interdisant clairement aux hôtesses de caisse, sans équipement de protection individuelle, de se rendre en réserve, ce qu'avait pu faire la victime, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, d'un défaut de base légale au regard de ce texte, et d'un défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur des éléments de fait et de preuve débattus devant eux.

5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-18176
Date de la décision : 11/05/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mai. 2023, pourvoi n°21-18176


Composition du Tribunal
Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.18176
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