LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mai 2023
Rejet
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 483 F-B
Pourvoi n° P 21-11.987
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023
M. [E] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-11.987 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Le Château de [Adresse 3], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [T] [L], mandataire judiciaire pris en qualité d'administrateur provisoire, domicilié [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [G], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Le Château de [Adresse 3], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2020) et les productions, agissant sur le fondement d'un jugement du 25 juillet 2001 et de deux arrêts de cour d'appel des 12 septembre 2006 et 5 juillet 2012, la société Le Château de [Adresse 3] (la société) a fait pratiquer, par acte du 11 juin 2018, un nantissement provisoire des parts sociales détenues par M. [G] dans son capital social dont la mainlevée a été ordonnée par un jugement du 12 novembre 2018, confirmé par un arrêt du 20 juin 2019.
2. La société a ensuite fait signifier, le 18 janvier 2019, sur le fondement des mêmes titres exécutoires, un commandement de payer aux fins de saisie-vente à M. [G] qui a saisi un juge de l'exécution d'une contestation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [G] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris le 1er juillet 2019 en ce qu'il a rejeté sa demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 janvier 2019, sauf sur le quantum, alors « qu'une mesure conservatoire ne peut être prise qu'à la condition pour le créancier de justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance ; que la mesure conservatoire faisant l'objet d'une mainlevée pour absence de menace de recouvrement est nulle si cette menace n'a jamais existé et caduque si, au jour où le juge statue, cette condition a disparu ; que la mesure conservatoire, qu'elle soit nulle ou caduque, emporte sa disparition rétroactive ; qu'une telle mesure est ainsi privée rétroactivement de son effet interruptif de prescription ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que "le juge a estimé que les conditions requises pour la prise [du nantissement provisoire de parts sociales] n'étaient pas réunies, au jour où il a statué", la cour d'appel a cru pouvoir affirmer qu'"il n'en demeure pas moins que cette sûreté a produit son effet interruptif de prescription jusqu'à [la] décision de mainlevée" et qu'"il en irait autrement si cette mesure conservatoire avait été jugée caduque, du fait du non-respect des règles de procédure applicables en la matière ou annulée, que tel n'est pas le cas sauf à modifier les termes du dispositif du jugement du 12 novembre 2018" ; qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de réunion des conditions de fond requises pour la prise de la mesure conservatoire litigieuse justifiant le prononcé de sa mainlevée impliquait nécessairement soit sa caducité, soit sa nullité et la privait ainsi rétroactivement de son effet interruptif de prescription, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 511-1 et L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 2244 du code civil. »
Réponse de la Cour
4. En application de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
5. Aux termes de l'article L. 511-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Selon l'article L. 512-1, alinéa 1, du même code, même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies.
6. Il résulte de la combinaison de ces textes que la décision de mainlevée, prise en application de l'article L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, n'a pas d'effet rétroactif. Par conséquent, la mesure conservatoire, dont la mainlevée a été ordonnée, conserve son effet interruptif de prescription.
7. Ayant exactement retenu, par motifs propres et adaptés, que l'effet interruptif du nantissement provisoire des parts sociales était resté intact, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la prescription de l'exécution forcée du jugement du 25 juillet 2001 n'était pas acquise.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à la société Le Château de [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.