LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 mai 2023
Cassation
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président
Arrêt n° 479 F-D
Pourvoi n° M 21-21.415
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023
La société Pardes patrimoine, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° M 21-21.415 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Mc Donald's France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [F] [G], domicilié [Adresse 3],
3°/ à la société Pagiric, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la société Paul Vaillant Couturier, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Pardes patrimoine, de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société Mc Donald's France, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Pardes patrimoine du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [G], la société Pagiric et la société Paul Vaillant Couturier.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juin 2021) dans un litige de construction opposant la société Mc Donald's France à la société Pardes patrimoine, un tribunal a ordonné une expertise et désigné Mme [X] à fin d'y procéder.
3. La société Pardes patrimoine a demandé la récusation et le remplacement de Mme [X].
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, réunis
Enoncé du moyen
4. Par son premier moyen, pris en sa première branche, la société Pardes patrimoine fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de récusation d'expert, alors « que seul le requérant à la récusation est partie à la procédure de récusation ; qu'en statuant dès lors au vu de conclusions de la société McDonald's France qui bien que partie à l'instance principale, ne l'était pas à la procédure de récusation, après avoir analysé ces conclusions et au surplus dans le même sens, en présence par ailleurs des autres parties à l'instance principale, la cour d'appel a violé les articles 234, 235 et 954 du code de procédure civile. »
5. Par son second moyen, la société Pardes patrimoine fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société McDonald's France une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que seul le requérant à la récusation est partie à la procédure de récusation ; qu'en condamnant la société Pardes patrimoine à verser à la société McDonald's France, qui bien que partie à l'instance principale ne l'était pas à la procédure de récusation, une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé ce texte et les articles 234 et 235 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
6. La société Mc Donald's France conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau et contraire aux écritures devant la cour d'appel.
7. Cependant, le moyen, pris de la qualité de partie au litige et de la condamnation au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, né de la décision attaquée, qui invoque un vice résultant de l'arrêt lui-même et qui ne peut être décelé avant que celui-ci ne soit rendu, ne peut être argué ni de nouveauté ni de contrariété avec la thèse défendue devant la cour d'appel.
8. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 234 et 235 du code de procédure civile :
9. Selon ces textes, les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges et si la récusation est admise, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle.
10. Après avoir rejeté la demande de récusation de Mme [X], l'arrêt, qui statue en présence de la société McDonald's France, intimée dans la procédure de récusation, condamne la société Pardes patrimoine à lui payer une somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
11. En statuant ainsi, alors que seul le requérant à la récusation est partie à la procédure de récusation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Mc Donald's France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.