LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2023
Cassation partielle
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 513 F-D
Pourvoi n° T 21-24.825
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023
M. [N] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-24.825 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 octobre 2021), M. [H], atteint d'un cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué le 13 février 2019, pris en charge par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
2. Il a refusé l'offre formulée le 30 septembre 2019 par le FIVA.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [H] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne, alors « que le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie, la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne ; que, pour le débouter de sa demande d'indemnisation, la cour d'appel a énoncé que bénéficient du recours à l'assistance d'une tierce personne uniquement les personnes dans l'incapacité d'accomplir seules les actes essentiels de la vie courante relatifs à l'alimentation, le lever, le coucher, la toilette, l'habillage et les déplacements à l'intérieur du logement, de sorte que la demande formée par la victime pour bénéficier de l'aide d'une tierce personne pour l'entretien de son jardin n'était pas recevable ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 53, I, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 53, I, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime :
4. Pour rejeter la demande de M. [H] au titre de l'aide par une tierce personne, l'arrêt énonce que la demande relative à l'entretien du jardin n'est pas recevable dès lors que le recours à cette assistance est destiné aux personnes dans l'incapacité d'accomplir seules les actes essentiels de la vie courante relatifs à l'alimentation, le lever, le coucher, la toilette, l'habillage et les déplacements à l'intérieur du logement.
5. En statuant ainsi, alors que le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne y compris, le cas échéant, l'entretien de son jardin, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande formée par M. [H] au titre de l'assistance par une tierce personne, l'arrêt rendu le 7 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et le condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois.