LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 juin 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 404 F-D
Pourvoi n° B 21-25.822
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023
1°/ M. [P] [X],
2°/ Mme [T] [I], épouse [X],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° B 21-25.822 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [U] [J], épouse [O], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à la société O'Sis piscines, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [O], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société O'Sis piscines, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 27 octobre 2021), par acte du 11 juillet 2014 Mme [O] a vendu à M. et Mme [X] une maison d'habitation équipée d'une piscine construite par la société O'Sis piscine et réceptionnée le 28 mai 2009.
2. Invoquant des désordres affectant cette piscine et la rendant inutilisable, M. et Mme [X] ont, après expertise judiciaire, assigné M. et Mme [O] et la société O'Sis piscine en réparation de leurs dommages sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la garantie décennale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
4. M et Mme [X] font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de Mme [O], sur le fondement de la garantie décennale, à la somme de 923 euros, alors :
« 1°/ que celui qui vend après achèvement un ouvrage qu'il a construit ou fait construire est responsable de plein droit, envers l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination, sauf à démontrer que ces dommages proviennent d'une cause étrangère ; que, pour écarter la responsabilité de Mme [J], ép. [O], la cour d'appel a retenu qu'il résultait de l'expertise judiciaire que les désordres affectant les skimmers et le liner trouvaient leur cause dans la surchloration, probablement conjuguée à l'arrêt prolongé de la filtration, et que si ces faits étaient postérieurs à la réception, l'expert n'avait pu déterminer les circonstances dans lesquelles ils étaient intervenus ni à quelle date de sorte que rien ne permettait de retenir que leur survenance était le fait de Mme [J], ép. [O], si bien qu'ils devaient être considérés comme une cause étrangère non imputable à celle-ci, mais au fait d'un tiers ; qu'en se bornant à déduire l'existence d'une cause étrangère de ce qu'il n'était pas possible de déterminer la date de la surchloration et donc de l'imputer à Mme [J], ép. [O], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
2°/ qu'en se fondant, pour écarter la responsabilité de Mme [J], ép. [O], sur le fait qu'il n'était pas possible de déterminer la date de la surchloration conjuguée à l'arrêt prolongé de la filtration, quand cette circonstance n'était pas de nature à exclure sa responsabilité et à imputer les désordres au fait d'un tiers dès lors que l'expert avait estimé que cette surchloration avait eu lieu antérieurement à la vente, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a énoncé à bon droit que l'article 1792 du code civil prévoit en son dernier alinéa que le constructeur peut s'exonérer de sa responsabilité de plein droit en prouvant que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
6. Ayant souverainement retenu qu'il résultait de l'expertise judiciaire que les désordres affectant les skimmers et le liner trouvaient leur cause dans la surchloration, probablement conjuguée à l'arrêt prolongé de la filtration, et que rien ne permettait de retenir que leur survenance était le fait de Mme [O], la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils étaient dus à une cause étrangère, extérieure à la construction de l'ouvrage, non imputable à celle-ci mais au fait d'un tiers, exonérant Mme [O] de sa garantie décennale.
7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.