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15/06/2023 | FRANCE | N°19-20500

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 2023, 19-20500


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 445 F-D

Pourvoi n° A 19-20.500

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023

La société [Adresse 8], société civile d'exploitation agricole, do

nt le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société de [Adresse 10], a formé le pourvoi n° A 19-20.500 contre l'arrêt rendu le 29 mai 201...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 juin 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 445 F-D

Pourvoi n° A 19-20.500

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023

La société [Adresse 8], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société de [Adresse 10], a formé le pourvoi n° A 19-20.500 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à [M] [D], décédé le 9 août 2020,

2°/ à [E] [F], veuve [D], décédée le 3 novembre 2022,

tous deux ayant demeurés [Adresse 1],

3°/ à M. [K] [D], domicilié [Adresse 1],

4°/ à Mme [A] [D], épouse [N], domiciliée [Adresse 4],

5°/ à Mme [V] [D], domiciliée [Adresse 1],

6°/ à Mme [Z] [D], épouse [U], domiciliée [Adresse 6],

7°/ à Mme [R] [D], veuve de [I] [D], domiciliée [Adresse 3],

8°/ à M. [P] [D], domicilié [Adresse 5],

9°/ à M. [Y] [D], domicilié [Adresse 9],

tous sept pris en leur qualité d'ayant droits d'[M] [D] et de [E] [F], veuve [D],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [Adresse 8], de la SCP Foussard et Froger, avocat d'[M] et [E] [D], après débats en l'audience publique du 10 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société civile d'exploitation agricole [Adresse 8] (la SCEA), venant aux droits de la SCEA de [Adresse 10], de sa reprise d'instance à l'encontre de MM. [K], [P], [Y] [D], et Mmes [A], [V], [Z], [R] [D], en leurs qualités d'héritiers de [M] et [E] [D].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 mai 2019), en 1991, [M] et [E] [D] ont donné à bail verbal à leur fils [K] des parcelles leur appartenant.

3. Par lettre du 11 mai 2012, M. [K] [D] a informé ses parents bailleurs qu'il avait mis les terres louées à la disposition de la SCEA de [Adresse 10].

4. Par acte du 3 mars 2015, un accord a été conclu entre M. [K] [D] et les autres associés en vue de la cession des parts de celui-ci. Le 31 mai 2015, M. [K] [D] a fait valoir ses droits à la retraite et s'est retiré de la SCEA.

5. Par lettre du 15 octobre suivant, [M] et [E] [D] ont mis en demeure la SCEA de libérer les parcelles.

6. Par déclaration du 1er mars 2016, la SCEA a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail rural. [M] et [E] [D] ont demandé, à titre reconventionnel, sa condamnation à leur payer une indemnité d'occupation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. La SCEA fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors :

« 1°/ qu'en dehors des cas limitativement énumérés par l'article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est soumise au statut d'ordre public du fermage ; que la preuve de l'existence d'un bail rural peut être apportée par tous moyens ; qu'aux fins de démontrer la conclusion d'un nouveau bail verbal faisant suite au bail verbal conclu entre les époux [D] et leur fils, M. [K] [D], courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, la Scea [Adresse 8] faisait notamment valoir qu'à partir du moment où les fermages lui ont été adressés, la date de facturation des fermages avait été modifiée en raison d'une modification de la date d'effet du contrat, le nouveau bail courant désormais du 29 septembre au 30 septembre de l'année suivante, cette modification ne pouvant s'expliquer par les usages applicables aux labours selon lesquels le fermage est dû pour l'année culturale qui s'achève le 29 septembre puisque les parcelles litigieuses ont toujours été en nature de labours, que ce soit avant ou après 2012, ainsi que cela ressortait des déclarations PAC et des relevés MSA produits aux débats ; qu'en retenant, pour considérer que la modification de la date de facturation des fermages n'était pas de nature à établir la preuve de la volonté des époux [D] de résilier le bail verbal consenti à leur fils et de conclure un nouveau bail au profit de la Scea, l'indication portée sur les appels de fermage correspondant aux usages consistant à appeler le fermage pour l'année culturale qui s'achève le 29 septembre, sans expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, pourquoi les époux [D] auraient précisément souhaité se soumettre à cet usage lors du changement d'exploitant et du débiteur des fermages, les parcelles ayant toujours été en nature de labours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411 1 du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la Scea [Adresse 8] faisait valoir dans ses conclusions qu'entre 2012 et 2015, avant le départ à la retraite de M. [K] [D] et la signature du protocole d'accord du 3 mars 2015 la majorité des bailleurs de M. [K] [D], après avoir accepté la mise à disposition de leurs terres au profit de la Scea, lui ont consenti un bail rural ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il résulte des mentions du protocole d'accord du 3 mars 2015 que la Scea exploite diverses parcelles de terre de nature agricole d'une part directement en tant que preneur à bail rural et, d'autre part, par le biais d'une convention de mise à disposition des terres données à bail à M. [K] [D] appartenant à divers propriétaires de sorte qu'à la date de la signature du protocole, la Scea aurait reconnu exploiter les parcelles litigieuses au titre de la convention de mise à disposition et non au titre d'un bail rural verbal qui aurait été directement consenti à la société d'exploitation au mois de septembre 2012 sans répondre à ses conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. En premier lieu, ayant énoncé, à bon droit, que la mise à disposition des terres louées au profit d'une société d'exploitation n'opère aucun transfert de la qualité de preneur à la personne morale et retenu, par motifs propres et adoptés, que M. [K] [D] n'avait jamais consenti à la résiliation de son bail, la cour d'appel, qui a relevé que la modification de la période de facturation intervenue lors de l'information donnée aux bailleurs et portant sur la mise des parcelles à la disposition d'un groupement ne concernait qu'une des modalités de ce bail, en a exactement déduit que la preuve d'un nouveau bail consenti à la SCEA n'était pas rapportée.

9. En second lieu, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, qui a relevé que [M] et [E] [D] n'étaient pas intervenus dans les accords successivement conclus entre le preneur en titre et la SCEA, en a souverainement déduit que les engagements pris par M. [K] [D] à l'égard de ses associés sur les conséquences de sa cessation d'activité ne leur étaient pas opposables.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen

Enoncé du moyen

11. La SCEA fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme au titre des indemnités d'occupation pour la période du 1er juin au 14 mai 2016, alors :

« 1°/ que la cassation d'une disposition attaquée par un moyen s'étend aux dispositions de l'arrêt attaqué qui sont unies par un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif censuré ; que la cour d'appel n'a fait droit à la demande d'indemnité d'occupation des époux [D] qu'en raison du rejet de la demande de la Scea [Adresse 8] tendant à la reconnaissance d'un bail rural verbal sur les terres litigieuses ; qu'en conséquence, la cassation à intervenir sur le premier moyen justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles résultent de leurs conclusions ; que les juges ne peuvent le dénaturer ; qu'en l'espèce, les deux parties s'accordaient pour considérer que la parcelle YB [Cadastre 2] n'était plus occupée par la Scea [Adresse 8] ainsi que cela ressortait du constat du 16 décembre 2015 établi par huissier de justice à la demande de M. [M] [D] ayant alors déclaré à l'huissier avoir lui-même semé cette parcelle ; qu'en retenant, pour accueillir la demande d'indemnité d'occupation des parcelles litigieuses pour la période du 1er juin 2015 au 14 mai 2016, que rien ne permet d'établir que la Scea [Adresse 8] a libéré les lieux avant le 14 mai 2016, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même et qu'il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa de documents de la cause et la seule référence aux débats, n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en se bornant à affirmer, pour accueillir la demande d'indemnité d'occupation des parcelles litigieuses des époux [D], qu'aucune pièce versée aux débats ne permet d'établir que la SCEA [Adresse 8] a libéré les lieux avant le 14 mai 2016, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour conclure en ce sens, quand la Scea produisait plusieurs éléments de preuve établissant qu'elle avait libéré les lieux avant cette date, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ en toute hypothèse, que la mise à disposition des terres par le preneur au profit d'une société d'exploitation ne prend fin que par la cessation de la mise à disposition ou la résiliation du bail ; que la cour d'appel a relevé que dans le cadre d'une mise à disposition, le preneur doit continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué, à peine de résiliation du bail, que cette résiliation n'est pas automatique et ne peut être demandée que par les bailleurs qui, en l'espèce, après le départ à la retraite de leur fils, M. [K] [D], n'ont pas sollicité la résiliation du bail et qu'il n'est pas soutenu que M. [K] [D] aurait consenti à la cessation de son bail ; qu'en retenant néanmoins, sans relever la cessation de la mise à disposition, que la Scea était débitrice d'une indemnité d'occupation des parcelles litigieuses, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 411-37 du même code. »

Réponse de la Cour

12. En premier lieu, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.

13. En deuxième lieu, la cour d'appel, qui a constaté que la SCEA avait effectué toutes ses récoltes pour l'année 2015, sans verser aucune indemnité, et n'avait libéré les terres qu'elle utilisait qu'après y avoir été contrainte, en mai 2016, a pu, par une appréciation souveraine des éléments produits, en l'absence de contestation sur l'assiette des parcelles réellement exploitées par la SCEA, et sans modifier l'objet du litige, accueillir la demande de [M] et [E] [D].

14. En troisième lieu, ayant relevé que le litige portait sur l'existence d'un bail verbal et retenu que la SCEA n'établissait pas la réalité d'un tel bail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que la SCEA était redevable d'une indemnité d'occupation.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [Adresse 8] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [Adresse 8] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-20500
Date de la décision : 15/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 29 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 2023, pourvoi n°19-20500


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:19.20500
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