LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2023
Rejet
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président
Arrêt n° 597 F-D
Pourvoi n° B 21-18.439
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2023
Mme [J] [M], anciennement domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-18.439 contre l'arrêt rendu le 8 février 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [I] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [M], de Me Balat, avocat de M. [N], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1.Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 février 2021), Mme [M] était, à compter de 2011, la gérante de la SARL Chauvel Prestations (la société).
2. A la suite du divorce entre Mme [M] et M. [N], ce dernier a obtenu d'un tribunal de grande instance l'expulsion de la société d'un ensemble immobilier dont il est propriétaire. La société a été condamnée au paiement de certaines sommes.
3. Mme [M] a saisi le tribunal d'une requête en omission de statuer.
4. Par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal de grande instance a condamné la société à payer à M. [N] une somme au titre des loyers impayés et une indemnité d'occupation, et condamné M. [N] à verser à Mme [M] une certaine somme.
5. M. [N] a interjeté appel du jugement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche,
Enoncé du moyen
7. Mme [M] fait grief à l'arrêt de la débouter, après avoir prononcé l'annulation du jugement rectificatif du 8 juillet 2017 du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, de sa requête en omission de statuer et de l'ensemble des prétentions formées à ce titre, alors « que subsidiairement en reprochant au jugement rectificatif, saisi dans le cadre d'une requête en omission de statuer, d'avoir fait droit aux prétentions de Mme [M], intervenante volontaire, motifs pris que lesdites conclusions en intervention volontaire intervenues le 5 septembre 2016, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture du 17 mars 2016, étaient manifestement irrecevables en l'absence de révocation de ladite ordonnance de clôture, tout en décidant qu'elle ne pouvait que débouter au fond Mme [M] de l'ensemble de ses prétentions figurant dans sa requête en omission de statuer fondées sur des conclusions d'intervention volontaire manifestement irrecevables car postérieures à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 122 du code de procédure civile ; qu'en reprochant dès lors à l'arrêt rectificatif du 6 juillet 2017, saisi dans le cadre d'une requête en omission de statuer d'avoir fait droit aux prétentions de Mme [M], intervenante volontaire, motifs pris que lesdites conclusions en intervention volontaire intervenues le 5 septembre 2016, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture du 17 mars 2016, étaient manifestement irrecevables en l'absence de révocation de ladite ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
8. Après avoir rappelé que, conformément à l'article 562 du code de procédure civile, la cour d'appel qui annule un jugement pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tenue de statuer sur le fond de l'affaire dès lors que les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement, c'est sans encourir le grief du moyen, que la cour d'appel ayant annulé, pour violation de l'article 16 du code de procédure civile, le jugement rectificatif déféré, s'est prononcée sur la requête en omission de statuer.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-trois.