La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2023 | FRANCE | N°21-18347

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 juin 2023, 21-18347


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2023

Cassation partielle

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 695 F-D

Pourvoi n° B 21-18.347

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023

La soc

iété [9], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-18.347 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2021 ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2023

Cassation partielle

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 695 F-D

Pourvoi n° B 21-18.347

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023

La société [9], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-18.347 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société [9], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Midi-Pyrénées, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 avril 2021), à la suite d‘un contrôle portant sur les années 2014 à 2016, l'URSSAF de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) a notifié à la société [9] (la cotisante) une lettre d'observations suivie d'une mise en demeure.

2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et huitième branches

Enoncé du moyen

4. La cotisante fait grief à l'arrêt de valider le redressement, alors :

« 1°/ que si, en application de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale : « toute somme ou avantage octroyé au salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de cette personne est assimilée à une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale », cette disposition n'est applicable que lorsque l'avantage est octroyé à un salarié ou à un assimilé salarié ; qu'après avoir expressément constaté que M. [W] relevait en 2014, 2015 et 2016 du régime social des indépendants et n'était donc pas au nombre des personnes visées par l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, et qu'il en était de même pour MM. [J], [P] et [U], la cour d'appel a néanmoins validé dans son intégralité le chef de redressement relatif à la rémunération servie par des tiers ; qu'il s'évinçait toutefois de ses constatations que le redressement ne pouvait pas être opéré pour les avantages versés à ces personnes non salariées ; qu'elle a donc violé l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que si, en application de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale : « toute somme ou avantage octroyé au salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de cette personne est assimilée à une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale », cette disposition n'est applicable que lorsque l'avantage est octroyé à un salarié ou à un assimilé salarié ; qu'en validant dans son intégralité le chef de redressement relatif à la rémunération servie par des tiers, aux motifs inopérant que, pour MM. [W], [J], [P] et [U], travailleurs indépendants, la cotisante ne soumettait pas à l'appréciation de la cour les éléments justificatifs des avantages consentis à ces personnes sur les trois années concernées par le redressement et qu'elle n'avait pas établi le document visé par l'article D. 242-2-2 du code de la sécurité sociale que la personne tierce est tenue de transmettre à l'employeur du « salarié », indiquant le montant des sommes et avantages alloués ainsi que celui des cotisations et contributions acquittées sur ceux-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1-4 et D. 242-2-2 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en validant dans son intégralité le chef de redressement relatif à la rémunération servie par des tiers, sans se prononcer ni sur l'attestation de l'expert-comptable, mentionnant que M. [V] [M] était en entreprise individuelle et relevait du régime des travailleurs non-salariés, ni sur les déclarations de revenus de 2017 et de 2018 de M. [D], [A] [S], ni sur le document de l'URSSAF intitulé « cessation d'activité déclaration de revenus » retenant la qualité de travailleur indépendant de M. [O], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que le juge ne peut se déterminer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à retenir, pour valider dans son intégralité le chef de redressement relatif à la rémunération servie par des tiers, que : « Les cogérants des SARL [F] [5], [L] [H], [6], [X] [7], sont au nombre des personnes assimilées à des salariés pour l'assujettissement aux assurances sociales du régime général, pour lesquelles la société avait l'obligation d'établir les documents visés par l'article D. 242-2-2 du code de la sécurité sociale », sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour affirmer un tel fait, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en validant dans son intégralité le chef de redressement relatif à la rémunération servie par des tiers et en affirmant que les cogérants des SARL [F] [5], [L] [H], [6] et [X] [7] étaient au nombre des personnes assimilées à des salariés pour l'assujettissement aux assurances sociales du régime général, sans se prononcer sur l'attestation de l'expert-comptable, mentionnant que MM. [F], cogérants de la SARL [3], cotisaient au régime des travailleurs non-salariés, celle de l'expert-comptable, précisant que M. [I] [H], gérant de la SARL [H] [4], était affilié au régime des travailleurs non-salariés, celle de l'expert-comptable, énonçant que M. [K] était gérant majoritaire, relevant du régime des travailleurs non salariés de la société [6], celle de l'expert-comptable, soulignant que M. [X], gérant majoritaire de la société [X] [7] relevait du régime des travailleurs non-salariés et celle de l'expert-comptable, attestant que [E] [R] et [B] [N] étaient gérants majoritaires de la société [8] et relevaient du régime des travailleurs non-salariés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que si, en application de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale : « toute somme ou avantage octroyé au salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de cette personne est assimilée à une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale », cette disposition n'est applicable que lorsque l'avantage est octroyé à un salarié ou à un assimilé salarié en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de la personne qui alloue cette somme ou avantage ; que, dans ses conclusions d'appel délaissées, la cotisante faisait valoir que les avantages en nature consentis au titre des remises de fin d'année l'avaient été à des partenaires commerciaux, dans le cadre d'une relation clients/fournisseurs, qu'il s'agisse d'entrepreneurs ou de personnes morales, exclue du champ d'application de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, que ces avantages n'avaient nullement été versés, comme le soutenait l'URSSAF, à des salariés ou dirigeants d'autre sociétés du groupe, en contrepartie d'une activité qui avait fait d'eux des prescripteurs de peintures, revêtements ou autres produits revendus par la société, auprès de leurs propres clients et que la seconde condition impérative imposée par l'article précité tenant à une prestation de prescription, au profit de la partie versante, dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle salariée n'était pas établie ; qu'en validant dans son intégralité le chef de redressement relatif à la rémunération servie par des tiers, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de la cotisante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°/ que, par application des articles 9 du code de procédure civile, 1353 du code civil, et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient à l'URSSAF qui prononce un redressement de justifier des sommes réclamées ; qu'en se bornant à condamner la cotisante au paiement de la somme de 167 434 euros réclamée par l'URSSAF au titre des cotisations et majorations de retard s'agissant du chef de redressement relatif aux rémunérations servies par des tiers, sans retrancher de cette somme celles afférentes à MM. [W], [J], [P] et [U], dont elle constatait la qualité de travailleurs indépendants, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale et 455 du code de procédure civile :

5. Il résulte du premier de ces textes que toute somme ou avantage alloué à un salarié ou à une personne assimilée à un salarié pour l'assujettissement aux assurances sociales du régime général, par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de cette dernière, est une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

6. Selon le second, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7. Pour valider dans son intégralité le chef de redressement relatif aux avantages en nature alloués à des tiers, l'arrêt relève que ceux-ci ont été octroyés par la cotisante soit à des clients personnes physiques, soit à des personnes physiques représentant une entreprise. Il retient que si la cotisante démontre que les personnes physiques relevaient du régime social des indépendants au cours de la période objet du contrôle et n'avaient donc pas la qualité de salariés, elle ne justifie pas du montant des avantages alloués à ces dernières. Il ajoute que les dirigeants des sociétés bénéficiaires des avantages litigieux sont au nombre des personnes assimilées à des salariés pour l'assujettissement aux assurances sociales du régime général.

8. En statuant ainsi, d'une part, sans motiver l'assimilation, alors qu'elle était contestée, des gérants de sociétés à responsabilité limitée à des salariés, ni répondre aux conclusions de la cotisante arguant de l'absence de contrepartie aux avantages litigieux, et alors, d'autre part, qu'elle constatait que certains bénéficiaires de ces avantages n'avaient pas la qualité de salarié ou assimilé, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la circonstance inopérante de l'absence de justification par la cotisante du montant des avantages reçus par des tiers, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de la société [9] tendant à voir reconnaître l'irrégularité des auditions faites ainsi que du contrôle opéré, l'arrêt rendu le 16 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne l'URSSAF de Midi-Pyrénées aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Midi-Pyrénées et la condamne à payer à la société [9] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-18347
Date de la décision : 22/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jui. 2023, pourvoi n°21-18347


Composition du Tribunal
Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.18347
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award