La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2023 | FRANCE | N°22-13465

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 2023, 22-13465


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 457 F-D

Pourvoi n° R 22-13.465

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023

1°/ Mme [R] [L], épouse [G],

2°/ M. [H] [G],

domicili

és tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° R 22-13.465 contre l'arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile A), d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 457 F-D

Pourvoi n° R 22-13.465

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023

1°/ Mme [R] [L], épouse [G],

2°/ M. [H] [G],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° R 22-13.465 contre l'arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile A), dans le litige les opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [G], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Lyonnaise de banque, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 février 2022), M. et Mme [G] ont obtenu un permis de construire une maison sur un terrain qu'ils avaient acquis.

2. Pour financer cette construction, ils ont souscrit, le 9 octobre 2012, un prêt auprès de la société Lyonnaise de banque (la banque).

3. Par contrat du 18 février 2013, ils ont confié à la société Next Generation Homes (la société NGH) la construction de leur maison.

4. A la suite d'un abandon de chantier par la société NGH, placée ultérieurement en liquidation judiciaire, ils ont assigné la banque en indemnisation de leurs préjudices pour manquement à son obligation de conseil et de mise en garde.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [G] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes dirigées contre la société Lyonnaise de banque, alors :

« 1°/ que le banquier prêteur de deniers sollicité pour financer la construction d'une maison individuelle est tenu, sur fondement de l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation, d'analyser l'opération de construction qui lui est soumise et le cas échéant d'attirer l'attention de son client sur le fait que l'opération financée, bien qu'elle soit qualifiée de maîtrise d'oeuvre, entre dans le champ d'application du contrat de construction de maison individuelle ; que pour débouter les époux [G] de leurs demandes dirigées contre la banque, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que « lors de la souscription du prêt, les époux [G] ont remis à la banque le permis de construire portant le nom de l'architecte, M. [K], et le contrat de maîtrise d'oeuvre du 28 juillet 2012 les liant à M. [W] [S] » et que « ce contrat intitulé contrat pour mission de maîtrise d'oeuvre a été établi par un bureau d'étude, mentionne le programme de la construction, le lieu, le budget et comporte en annexe l'évaluation des travaux, corps d'état par corps d'état, le maître d'oeuvre étant chargé de la mise au point des marchés de travaux », retient que « la banque, qui n'était tenue que d'un contrôle formel, pouvait légitimement être convaincue que l'opération à financer présentait toutes les caractéristiques d'une construction réalisée à l'aide d'un maître d'oeuvre et non qu'elle s'apparentait à un contrat de construction de maison individuelle » ; qu'en statuant de la sorte, quand il appartenait à la banque d'attirer l'attention des époux [G] sur le fait que l'opération financée, bien que qualifiée de maîtrise d'oeuvre, entrait dans le champ d'application du contrat de construction de maison individuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation ;

2°/ que, subsidiairement, d'autre part, si l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation ne met pas à la charge du prêteur de deniers l'obligation de requalifier en contrat de construction de maison individuelle le document qui lui est soumis et si le prêteur ne peut s'immiscer dans la convention passée entre le constructeur et le maître d'ouvrage, il n'en a pas moins un devoir d'information et de conseil sur les risques encourus par le maître d'ouvrage au regard du contrat conclu; que pour débouter les époux [G] de leurs demandes dirigées contre la société Lyonnaise de banque, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que « lors de la souscription du prêt, les époux [G] ont remis à la banque le permis de construire portant le nom de l'architecte, M. [K], et le contrat de maîtrise d'oeuvre du 28 juillet 2012 les liant à M. [W] [S] » et que « ce contrat intitulé contrat pour mission de maîtrise d'oeuvre a été établi par un bureau d'étude, mentionne le programme de la construction, le lieu, le budget et comporte en annexe l'évaluation des travaux, corps d'état par corps d'état, le maître d'oeuvre étant chargé de la mise au point des marchés de travaux », retient que « la banque, qui n'était tenue que d'un contrôle formel, pouvait légitimement être convaincue que l'opération à financer présentait toutes les caractéristiques d'une construction réalisée à l'aide d'un maître d'oeuvre et non qu'elle s'apparentait à un contrat de construction de maison individuelle » ; qu'en statuant de la sorte, quand l'obligation de conseil de la banque l'obligeait à aller au-delà des apparences et à appeler l'attention de son client sur le fait que le contrat conclu était de nature à le priver de la protection particulière que lui confère le code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a violé l'article L. 231-10 du code de la construction, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a relevé que les maîtres de l'ouvrage avaient joint à leur demande de prêt le permis de construire et un contrat intitulé « contrat pour mission de maîtrise d'oeuvre» en date du 28 juillet 2012 et que ce contrat, établi par un bureau d'études, mentionnait le programme de la construction, le lieu, le budget et comportait en annexe l'évaluation des travaux, corps d'état par corps d'état, le maître d'oeuvre étant chargé de la mise au point des marchés de travaux.

7. Elle a pu en déduire que la banque, qui avait accordé le prêt en considération de ces pièces, n'avait pas l'obligation de requalifier le contrat qui lui était soumis, avait pu être légitimement convaincue que l'opération à financer présentait toutes les caractéristiques d'une construction réalisée à l'aide d'un maître d'oeuvre et ne s'apparentait pas à un contrat de construction de maison individuelle, de telle sorte qu'elle n'avait pas manqué à son devoir de conseil.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. M. et Mme [G] font le même grief à l'arrêt, alors « que si les exigences imposées au prêteur par l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation n'ont pas à être mises en oeuvre au stade de l'émission de l'offre de prêt lorsque la banque peut légitimement être convaincue que l'opération à financer présente toutes les caractéristiques d'un contrat de maîtrise d'oeuvre, plutôt que d'un contrat de construction de maison individuelle, le banquier ne saurait s'affranchir de ces exigences, au stade du déblocage des fonds, dès lors qu'il a reçu communication du contrat de construction d'une maison individuelle finalement conclu par l'emprunteur après l'octroi du prêt ; qu'en postulant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 231-10 du code de la construction, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel a constaté qu'au vu des documents joints à la demande de prêt, l'opération à financer présentait toutes les caractéristiques d'une construction réalisée à l'aide d'un maître d'oeuvre et que le contrat, soumis aux dispositions du code de la construction et de l'habitation, n'avait été remis à la banque que postérieurement à l'octroi du prêt.

11. Elle a exactement déduit de ses constatations que la banque n'était pas tenue, sur la base de documents transmis postérieurement à la mise en oeuvre d'un prêt consenti pour une opération de construction soumise au droit commun, d'exiger la communication d'une attestation de garantie de livraison applicable au contrat de construction de maison individuelle, de sorte que les demandes formées par M. et Mme [G] sur le fondement de l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation ne pouvaient pas être accueillies.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 22-13465
Date de la décision : 22/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 2023, pourvoi n°22-13465


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.13465
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award