LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 juin 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 464 F-D
Pourvoi n° C 22-15.569
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023
La société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine [Localité 2]-[Localité 4]-[Localité 6] (SOLEAM), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 22-15.569 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société de la [Adresse 7], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié direction régionale des finances publiques, [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La société de la [Adresse 7] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine Aix-Marseille-Provence, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société de la [Adresse 7], après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 2022), la société civile immobilière de la [Adresse 7] (l'expropriée) est propriétaire d'une parcelle située dans le périmètre de la zone d'aménagement concertée de la Capelette, pour la réalisation de laquelle un arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique a été pris le 29 octobre 2009.
2. L'ordonnance d'expropriation est intervenue le 19 décembre 2019 au profit de la société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine Aix-Marseille-Provence (la SOLEAM).
3. Faute d'accord des parties sur le montant de l'indemnité de dépossession, la SOLEAM a saisi le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône, qui a fixé cette indemnité à une certaine somme.
4. Suite à l'appel interjeté par la SOLEAM, le greffe de la cour a transmis aux parties un avis de réception de l'acte d'appel mentionnant une date erronée de réception de ce dernier.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La SOLEAM fait grief à l'arrêt de déclarer caduc son appel, alors « que pour le calcul du délai de trois mois dans lequel il doit déposer ou adresser au greffe ses conclusions et les documents qu'il entend invoquer à l'appui de son appel, l'appelant est fondé à tenir pour exacte la date de réception de son acte d'appel mentionnée aux termes de l'avis de réception de l'acte d'appel notifié par le greffe lui-même aux parties conformément à l'article R. 311-24 du code de l'expropriation, a fortiori lorsque cet avis rappelle, outre la date de réception de l'acte d'appel, les délais imposés par l'article R. 311-26 du code de l'expropriation et leur sanction ; qu'en l'espèce, la Soleam versait aux débats, aux termes de sa note en délibéré, l' « avis de réception d'appel » que lui avait notifié le greffe de la cour d'appel, mentionnant expressément : « en application de l'article R. 311-24 du code de l'expropriation, je vous informe que la société société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine – SOLEAM a interjeté appel par déclaration remise au greffe de la cour d'appel par l'intermédiaire de Me Fabienne Beugnot le 27 juillet 2020, dans l'affaire citée en référence, de la décision rendue le 27 mai 2020 par juge de l'expropriation de Bouches-du-Rhône.(?) Art. R. 311-26 du code de l'expropriation : A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel » ; qu'en fixant pourtant le point de départ du délai de trois mois au 21 juillet 2020, date mentionnée à l'accusé de réception postal produit aux débats par la SCI de la [Adresse 7], sans tenir compte des mentions de l'avis de réception d'appel susvisées, de nature à induire l'exposante en erreur sur la date de réception de son appel, la cour d'appel a violé les articles R. 311-24 et R. 311-26 du code de l'expropriation, ensemble l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a constaté que l'accusé de réception de l'acte d'appel, permettant de calculer le délai de trois mois prévu aux articles R. 311-24 et R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, n'était pas produit par la SOLEAM et a retenu que le service d'expropriation avait reçu l'acte d'appel le 21 juillet 2020.
7. En application de l'article 981 du code de procédure civile, la Cour de cassation a sollicité des parties la production de l'avis de réception de la lettre recommandée par laquelle la SOLEAM a interjeté appel. Conformément à l'article 16 du même code, elle a invité les parties à présenter leurs observations sur les conséquences à tirer de la production quant au moyen.
8. Il résulte de cette production que la SOLEAM, représentée par son avocat, a bien reçu l'accusé de réception de sa déclaration d'appel le 21 juillet 2020 de sorte qu'elle ne pouvait être induite en erreur par l'avis de réception transmis par le greffe comportant une date erronée, quand bien même cet avis reprenait, en note de bas de page, les dispositions des articles R. 311-24 et R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, puisqu'elle pouvait se convaincre elle-même de l'erreur du greffe.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la la société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine et la condamne à payer à la société civile immobilière de la [Adresse 7] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.