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29/06/2023 | FRANCE | N°22-18108

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 juin 2023, 22-18108


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2023

Annulation

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 720 F-D

Pourvoi n° N 22-18.108

Aide juridictionnelle totale en demande
pour Mme [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 mai 2022.

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_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023

Mme [G] [Z], dom...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2023

Annulation

Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 720 F-D

Pourvoi n° N 22-18.108

Aide juridictionnelle totale en demande
pour Mme [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 mai 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023

Mme [G] [Z], domiciliée [Adresse 4], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [D] [I], veuve [Z], décédée le 24 avril 2017, a formé le pourvoi n° N 22-18.108 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [C], domicilié [Adresse 4],

2°/ à Mme [N] [O], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à Mme [P] [O], épouse [V], domiciliée [Adresse 1],

4°/ à M. [U] [Z], domicilié [Adresse 2], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [D] [I], veuve [Z], décédée le 24 avril 2017,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [G] [Z], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mmes [P] et [N] [O], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 février 2021), par déclaration du 2 juillet 2018, Mme [G] [Z], M. [U] [Z] et M. [C] ont relevé appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance dans un litige les opposant à Mmes [N] et [P] [O].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme [G] [Z], en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de [D] [I] veuve [Z], fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 7 mai 2018, après avoir considéré qu'elle n'était pas saisie de la demande des appelants, dont Mme [Z], alors « que, s'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, l'application de cette règle à des instances introduites par une déclaration d'appel antérieure au 17 septembre 2020 aboutit à priver les appelants du droit à un procès équitable ; qu'en l'espèce, en ayant confirmé le jugement frappé d'appel motif pris que le dispositif des conclusions de l'appelante ne contenait pas la demande de son infirmation ou de son annulation, quand la déclaration d'appel datée du 2 juillet 2018 était pourtant antérieure au 17 septembre 2020, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 542 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

3. L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.

4. Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.

5. À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.

6.Ainsi, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15-766, publié).

7. Cette obligation de mentionner expressément la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle. Son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

8. Pour confirmer le jugement du 7 mai 2018, l'arrêt retient que les appelants ne demandent dans leur dispositif ni l'infirmation ni l'annulation du jugement et n'expriment aucune prétention, se contentant de solliciter la condamnation des intimés au versement de dommages et intérêts pour procédure abusive et de frais irrépétibles.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle il a été relevé appel, soit le 2 juillet 2018, l'application de cette règle de procédure, qui instaure une charge procédurale nouvelle dans l'instance en cours, aboutissant à priver Mme [Z] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mmes [N] et [P] [O], M. [U] [Z] et M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22-18108
Date de la décision : 29/06/2023
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 23 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 jui. 2023, pourvoi n°22-18108


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.18108
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