La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2023 | FRANCE | N°32300496

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 juin 2023, 32300496


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


MF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 juin 2023








Rabat d'arrêt partiel
rectification d'erreur matérielle




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 496 F-D


Pourvoi n° A 18-23.578








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU

PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023


La troisième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, en vue du rabat de l'arrêt n° 70 F-D r...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 juin 2023

Rabat d'arrêt partiel
rectification d'erreur matérielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 496 F-D

Pourvoi n° A 18-23.578

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023

La troisième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, en vue du rabat de l'arrêt n° 70 F-D rendu le 26 janvier 2022 sur le pourvoi n° A 18-23-578 en cassation partielle d'un arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section).

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Vu les avis donnés aux parties.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'association Envie 2E Champagne-Ardenne, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Dugourd traiteur, représentée par la société Amandine Riquelme, ès qualités, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Brico dépôt et de la société RSA Luxembourg, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa corporate solutions, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Lannois assurances courtage et de M. [U], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Chamdis, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres -Lloyd's France et de la société Les Ilots, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali assurances IARD, et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par un arrêt n° 70-D rendu le 26 janvier 2022 sur le pourvoi n° A 18-23.578 formé par l'association Envie 2E Champagne-Ardenne auquel ont été joints les pourvois E 18-24.065, formé par la société Compagnie Royal & Sun Alliance Insurance PLC et la société Brico dépôt, et K 18-24.944 formé par la société Chamdis, la troisième chambre civile a cassé partiellement un arrêt rendu, le 4 septembre 2018, par la cour d'appel de Reims.

2. Cet arrêt a été cassé :
- sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Dugourd traiteur qui lui faisait grief « de juger opposable la clause de renonciation à recours » contre son bailleur insérée dans le bail et de rejeter, en conséquence, ses demandes contre la SCI Les Ilots et la société Lloyd's France,
- sur le premier moyen du pourvoi des sociétés Brico dépôt et RSA Luxembourg qui lui faisaient grief « de juger valables et opposables aux locataires les clauses de renonciation à recours contre le bailleur insérées dans les différents baux et de rejeter toutes les demandes des parties dirigées contre la SCI Les Ilots et son assureur, la société Lloyd's France » et, - sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi de la société Chamdis qui lui faisait grief « de la déclarer responsable conjointement avec l'association Envie 2E Champagne-Ardenne de l'incendie survenu le 7 septembre 2009, de la condamner conjointement avec elle et la société Generali à payer à la SCI Les Ilots la somme de 1 657 255 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice résiduel, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2012, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, et à payer à la société Lloyd's France la somme de 2 700 000 euros, de fixer dans les rapports entre co-obligés à 50 % la part de responsabilité lui incombant et de rejeter sa demande de garantie formulée à l'encontre de la SCI Les Ilots et de la société Lloyd's France ».

3. D'une part, une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt en ce qu'il ne reprend pas, au paragraphe 21, les motifs que la Cour a entendu sanctionner.

4. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.

5. D'autre part, par suite d'une erreur de procédure non imputable aux parties, le chef de dispositif, déclarant in solidum l'association Envie 2E Champagne-Ardenne et la société Chamdis, responsables de l'incendie survenu le 7 septembre 2009 dans les locaux exploités par l'association Envie 2E Champagne-Ardenne, lequel a entraîné la destruction de tout le bâtiment, a été cassé.

6. En effet, d'une part, la déclaration de responsabilité de la société Chamdis n'est pas atteinte par la cassation prononcée sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, de son pourvoi qui ne concerne que ses rapports avec la SCI Les Ilots et son assureur, la société Lloyd's France ; d'autre part, la déclaration de responsabilité de l'association Envie 2E Champagne Ardennes et son assureur, n'est pas atteinte par la cassation prononcée dès lors que les moyens qui critiquaient ces dispositions ont été rejetés. Il en résulte que seul le caractère in solidum de la déclaration de responsabilité devait être cassé.

7. Il convient, dès lors, de rabattre partiellement l'arrêt du 26 janvier 2022 et, statuant à nouveau, de rectifier le dispositif de l'arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Rectifie l'arrêt n° 70 F-D du 26 janvier 2022 ;

Remplace le paragraphe 21 comme suit :

« Pour rejeter les demandes, l'arrêt relève d'abord que c'est en principe au moment de la conclusion du contrat que s'apprécie l'obligation de délivrance du bailleur, tandis que les autres obligations concernent l'exécution ultérieure du contrat,et que si le locataire ne peut agir contre l'acquéreur du bien loué en réparation de faits dommageables résultant de manquements de l'ancien bailleur à son obligation de délivrance, nécessairement antérieure à la vente, il peut en revanche agir en responsabilité contre son nouveau bailleur pour manquement à ses obligations résultant du contrat de bail transmis, notamment l'obligation d'assurer la jouissance paisible des lieux à son locataire. Il retient ensuite que le bail contient une clause exonératoire de responsabilité du bailleur relative à son obligation d'assurer au preneur la jouissance paisible des lieux loués pendant la durée du bail, qu'une telle clause est licite, sauf faute lourde du bailleur et, qu'en l'espèce, aucune faute lourde ne peut être retenue à l'encontre de la SCI. »

Rabat partiellement le même arrêt et, statuant à nouveau, modifie le dispositif comme suit :

« Casse et annule, mais seulement en ce qu'il :
- juge valables et opposables aux sociétés Dugourd traiteur et Brico dépôt les clauses de renonciation à recours contre le bailleur insérées dans les différents baux et rejette les demandes formées par elles et la société RSA Luxembourg contre la SCI Les Ilots et son assureur, les souscripteurs du Lloyd's Londres, représentés par son mandataire général en France, la SAS Lloyd's France,
- juge opposable aux autres parties le protocole transactionnel signé le 31 mai 2011 entre la SCI Les Ilots et la société Lloyd's France en qualité de mandataire général des souscripteurs du Lloyd's de Londres,
- condamne la société Chamdis, in solidum avec l'association Envie 2E Champagne-Ardenne, et son assureur, la société Generali IARD (dans la limite du plafond maximum d'indemnisation par sinistre d'un montant de 2 565 000 euros) à payer à :
° la SCI Les Ilots la somme de 1 657 255 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice résiduel, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2012, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
° Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentés par leur mandataire général, la société Lloyd's France, subrogés dans les droits de leur assurée, la SCI Les Ilots, la somme de 2 700 000 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2012, et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- fixe dans les rapports entre coobligées, à 50 % chacune la part de responsabilité incombant respectivement à la société Chamdis et à l'association Envie 2E Champagne Ardenne,
- rejette la demande de garantie formée par la société Chamdis à l'encontre de la SCI Les Ilots et les souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentés par leur mandataire général, la société Lloyd's France ;
- condamne la société Chamdis, in solidum avec l'association Envie 2E Champagne-Ardenne, et son assureur, la société Generali IARD, à payer la somme de 40 000 euros à la SCI Les Ilots et celle de 25 000 euros aux souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentés par leur mandataire général, la société Lloyd's France, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Reims, le 4 septembre 2018 ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;»

Maintient le reste du dispositif ;

Laisse les dépens afférents à l'instance en rabat d'arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou la suite de l'arrêt partiellement rabattu ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32300496
Date de la décision : 29/06/2023
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt partiel

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 04 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jui. 2023, pourvoi n°32300496


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Le Prado - Gilbert, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP L. Poulet-Odent, SCP Le Bret-Desaché, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:32300496
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award