LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 juillet 2023
Désistement
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 471 F-D
Pourvoi n° S 22-21.447
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUILLET 2023
La société NSO Assistance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 22-21.447 contre le jugement rendu le 10 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Cahors, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [P] [T], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent , avocat de la société NSO Assistance, de Me Balat, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mornet, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
La société NSO Assistance s'est pourvu le 16 septembre 2022 en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Cahors à son préjudice et au profit de M. [P] [T] ;
A la date du 22 mars 2023, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Ce désistement étant intervenu postérieurement au 17 mars 2023, date du dépôt du rapport, il échet d'en donner acte ;
Dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, M. [T] a présenté une demande de paiement par la société NSO Assistance d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; il y a donc lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société NSO Assistance de son désistement ;
Condamne la société NSO Assistance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société NSO Assistance à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.