LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 septembre 2023
Cassation
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 811 F-D
Pourvoi n° G 21-20.722
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023
La caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-20.722 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Z] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 juin 2021) et les productions, la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc (la caisse) a décerné, les 27 avril et 6 octobre 2017, à M. [J] (le cotisant) deux contraintes pour obtenir le paiement de ses cotisations personnelles pour les années 2012 à 2015.
2. Le cotisant a formé opposition à ces contraintes devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de se prononcer comme il le fait, alors « que
l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles que fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était saisie d'un litige par lequel le cotisant avait formé opposition à deux contraintes, d'un montant respectif de 101 816,82 euros et 37 582,17 euros, qui lui ont été notifiées à titre personnel par la caisse les 26 avril et 6 octobre 2017 en conséquence de la dissimulation d'une partie des rémunérations non salariées qu'il a perçues en qualité de dirigeant de deux sociétés ; que la caisse demandait la validation de ces contraintes et la condamnation du cotisant à lui en payer le montant ; qu'en statuant, non pas sur les prétentions du cotisant et de la caisse à son encontre, mais sur les demandes présentées par l'un des sociétés et par la caisse dans le cadre d'un autre litige, enregistré sous le n° RG 19/00222, sans jamais se référer ni aux prétentions du cotisant ni à celles de la caisse dans le cadre du présent litige, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. Le cotisant conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que l'erreur matérielle alléguée, qui peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation.
5. Cependant, si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties.
6. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
7. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
8. Selon le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
9. La cour d'appel, saisie par le cotisant d'une opposition aux contraintes qui lui avaient été décernées personnellement par la caisse, laquelle demandait le paiement des cotisations faisant l'objet de ces contraintes, a validé deux autres contraintes délivrées à la société agricole dont le cotisant était le dirigeant.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a méconnu les exigences des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du sept septembre deux mille vingt-trois par Mme Renault-Malignac, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.