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07/09/2023 | FRANCE | N°22-18011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 septembre 2023, 22-18011


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 septembre 2023

Irrecevabilité

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 597 F-D

Pourvoi n° H 22-18.011

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023

1°/ la société GTM bâtiment Aquitaine, société

par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],

ont formé le pourvoi n°...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 septembre 2023

Irrecevabilité

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 597 F-D

Pourvoi n° H 22-18.011

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023

1°/ la société GTM bâtiment Aquitaine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],

ont formé le pourvoi n° H 22-18.011 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2022 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence Raphaël, dont le siège est [Adresse 7], représenté par son syndic la société Courtès CPE, domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société Sorefab, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société Apave Sudeurope, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],

4°/ à la société Lloyd's insurance company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], prise en son établissement en France, prise en la personne de son mandataire général, M. [H] [M],

5°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], assureur de SOREFAB,

6°/ à la société Icos, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

7°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité d'assureur RCD de la société Icos et d'assureur DO,

8°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité d'assureur RCD de la société Icos et d'assureur DO,

défendeurs à la cassation.

Les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et Icos ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les sociétés Apave Sudeurope, Lloyd's insurance company et Axa France IARD ont formé un pourvoi provoqué.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Les demanderesses aux pourvois incidents et provoqués invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société GTM bâtiment Aquitaine et de la société SMA, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société AXA France IARD, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des sociétés Apave Sudeurope et Lloyd's insurance company, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Icos, MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Raphaël, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi principal contestée par la défense

1. Les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.

2. La société GTM bâtiment Aquitaine et la société SMA se sont pourvues en cassation contre un arrêt qui confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action.

3. Cet arrêt n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance.

4. En conséquence, en l'absence de disposition spéciale de la loi, le pourvoi principal n'est pas recevable.

Recevabilités des pourvois incidents examinées d'office

5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des articles 606, 607 et 608 du même code.

6. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, Apave Sudeurope et Lloyd's insurance company, Axa France IARD et Icos ont formé respectivement un pourvoi incident contre le même arrêt.

7. En l'absence de disposition spéciale de la loi, les pourvois incidents ne sont pas recevables, l'arrêt n'ayant ni tranché le principal ni mis fin à l'instance.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal et les pourvois incidents ;

Condamne la société GTM bâtiment Aquitaine et la société SMA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GTM bâtiment Aquitaine et la société SMA à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Raphaël la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 22-18011
Date de la décision : 07/09/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 16 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 sep. 2023, pourvoi n°22-18011


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP L. Poulet-Odent, SCP Le Bret-Desaché, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.18011
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