LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 septembre 2023
Rectification d'erreur matérielle
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 998 FS-D
Pourvoi n° G 22-70.015
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'avis de renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne n° 9002 FS-D rendu le 30 mars 2023 sur le pourvoi n° G 22-70.015 formé par la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT).
La SCP Jean-Philippe Caston, la SARL Delvolvé et Trichet, la SARL Le Prado - Gilbert, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet et la SCP Thouin-Palat et Boucard ont été appelées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Isola, Cassignard, M. Martin, Mme Chauve, conseillers, M. Pradel, Mmes Brouzes, Philippart, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'avis n° 9002 FS-D de renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne du 30 mars 2023, pourvoi n° 22-70.015, en ce que l'avis mentionne, au point 5., la date du « 17 décembre 2012 » comme étant celle du jugement rendu par le tribunal correctionnel, alors que cette décision a en réalité été rendue le 17 décembre 2018.
2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'avis n° 9002 FS-D du 30 mars 2023 ;
REMPLACE, au point 5. les termes « jugement du 17 décembre 2012 » par « jugement du 17 décembre 2018 » ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RENVOIE la cause et les partie à l'audience de formation de section du 30 janvier 2024 ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
DIT qu'une expédition du présent arrêt sera transmise par le directeur de greffe de la Cour de cassation au greffier de la Cour de justice de l'Union européenne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-trois.