La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2023 | FRANCE | N°22-18104

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 septembre 2023, 22-18104


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 649 F-D

Pourvoi n° G 22-18.104

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023

Le syndicat des copropriétaires de la réside

nce [Adresse 4], dont le siège est c/o Mme [H] [C], [Adresse 1], représenté par Mme [H] [C], administrateur judiciaire provisoire, domiciliée [A...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 649 F-D

Pourvoi n° G 22-18.104

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], dont le siège est c/o Mme [H] [C], [Adresse 1], représenté par Mme [H] [C], administrateur judiciaire provisoire, domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-18.104 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [Y] [K], veuve [D], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [B] [D], domicilié [Adresse 2],

3°/ à M. [P] [D], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [D] et de MM. [B] et [P] [D], après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 23 mars 2022), le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires) a assigné Mme [D] et MM. [B] et [P] [D] (les consorts [D]), en paiement d'un arriéré de charges de copropriété.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

2. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation solidaire des consorts [D] au paiement de la seule somme de 3 008,73 euros, alors « que tout jugement doit être motivé ; que dans ses conclusions, le syndicat des copropriétaires avait fait valoir que sa créance sur les consorts [D] à la date du 19 novembre 2020 s'élevait à la somme de 29 666,72 euros, soutenant expressément que si la dette figurant sur le relevé de compte copropriétaire s'élevait à la seule somme de 3 196,76 euros, c'était parce que les consorts [D] avaient réglé d'importantes sommes en exécution des décisions judiciaires les condamnant, mais qu'ils persistaient à contester ; qu'en particulier, ces derniers avaient réglé la somme de 21 857,29 euros correspondant à leur condamnation prononcée par le jugement entrepris, dont l'exécution provisoire avait été ordonnée ; qu'en infirmant ce jugement et en condamnant les consorts [D] à payer la seule somme de 3 008,73 euros, sans expliquer pourquoi la somme de 21 857,29 euros qu'ils avaient été condamnés à payer en première instance n'était pas due, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux
conclusions constitue un défaut de motifs.

4. Pour condamner les consorts [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 008,73 euros, l'arrêt constate que le compte des copropriétaires, arrêté au 19 novembre 2020, montre qu'ils restent devoir la somme de 3 196,76 euros à cette date et retient, qu'en l'absence de production de relevé de compte pour la période comprise entre le 5 mai 2014 et le 1er janvier 2015, il y a lieu de déduire la somme non justifiée de 188,03 euros.

5. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires qui soutenait que, si la dette figurant sur le relevé de compte s'élevait à 3 196,76 euros, c'était en raison du règlement de la somme de 21.857,29 euros par les consorts [D] en exécution du jugement entrepris, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement Mme [D] et MM. [B] et [P] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 3 008,73 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2018, l'arrêt rendu le 23 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme [D] et MM. [B] et [P] [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et MM. [B] et [P] [D] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 22-18104
Date de la décision : 21/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 23 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 sep. 2023, pourvoi n°22-18104


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.18104
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award