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12/10/2023 | FRANCE | N°22-12298

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 octobre 2023, 22-12298


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2023

Cassation partielle

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1010 F-D

Pourvoi n° X 22-12.298

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023

M

me [J] [L] [I], domiciliée A[Adresse 2] (Portugal), a formé le pourvoi n° X 22-12.298 contre l'ordonnance n° RG : 18/00433 rendue le 7 juillet 20...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2023

Cassation partielle

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1010 F-D

Pourvoi n° X 22-12.298

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023

Mme [J] [L] [I], domiciliée A[Adresse 2] (Portugal), a formé le pourvoi n° X 22-12.298 contre l'ordonnance n° RG : 18/00433 rendue le 7 juillet 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à Mme [Z] [S], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de Mme [L] [I], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [S], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 7 juillet 2021), en avril 2016, Mme [L] [I] a confié à Mme [S], avocate, la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à son employeur. Une convention d'honoraires a été signée par les parties le 23 avril 2016 comprenant des honoraires forfaitaires et des honoraires de résultat dégressifs.

2. Mme [L] [I] a dessaisi son avocate, le 19 juillet 2017 et a refusé de payer les honoraires que celle-ci lui a réclamés le 7 septembre 2017.

3. L'avocate a saisi le bâtonnier de son ordre afin d'obtenir la fixation de ses honoraires.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme [L] [I] fait grief à l'ordonnance d'écarter des débats ses prétentions et moyens adressés « le 18 mai » 2021 à Mme [S] et à la cour d'appel, ainsi que ses pièces n° 170 à 205, en conséquence, de fixer les honoraires dus à Mme [S] à la somme totale de 19 500 euros hors taxes, avec la TVA au taux de 20 %, pour l'exercice de sa mission entre mi-avril 2016 jusqu'au 19 juillet 2017, et de la condamner à payer à Mme [S] le solde d'honoraires de 13 913 euros hors taxes avec la TVA au taux de 20 % et les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2018, alors « qu'ainsi que l'établit le courriel d'envoi des conclusions de Mme [L] [I] au greffe du Pôle 1, Chambre 9 de la cour d'appel, celles-ci ont été envoyées à la déléguée du Premier président de la cour d'appel ainsi qu'à Mme [S] le 17 mai 2021 à 23h50 pour l'audience du surlendemain, le 19 mai, le courriel précisant « je vous indique transmettre en copie ces conclusions à Mme [S] accompagnées de pièces complémentaires ainsi que d'un bordereau » et l'adresse électronique de Mme [S] figurant bien parmi les destinataires dudit courriel, cette dernière y ayant répondu, en mettant le greffe en copie, le 18 mai 2021 à 10h34, en accusant réception des conclusions et pièces communiquées « en vue de l'audience de demain » ; qu'en jugeant que Mme [L] [I] aurait communiqué ses conclusions « le 18 mai au soir, la veille de l'audience », de sorte que ses dernières conclusions et pièces devraient être rejetées, « puisque Mme [S] n'a pas pu en une nuit, juste avant l'audience, prendre connaissance sérieusement de ces écritures et de ces nouvelles pièces », la déléguée du premier président de la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour écarter des débats les prétentions et moyens figurant dans les écritures adressées le 18 mai 2021, ainsi que les pièces n° 170 à 205 de Mme [L] [I], l'ordonnance retient que cette dernière les a adressées le 18 mai 2021 au soir, soit la veille de l'audience de plaidoiries fixée au 19 mai 2021, de sorte que cette tardiveté porte atteinte aux droits de la défense puisque Mme [S] n'a pas pu, en une nuit, juste avant l'audience, prendre connaissance sérieusement de ces écritures et de ces nouvelles pièces.

6. En statuant ainsi, alors que le courriel, par lequel le conseil de Mme [L] [I] a adressé ses conclusions et de nouvelles pièces au premier président de la cour d'appel ainsi qu'à l'avocate, est daté du 17 mai 2021 pour l'audience du surlendemain, le premier président, qui a dénaturé ce courriel, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare recevable le recours de Mme [L] [I], ainsi que ses écritures en date du 30 mars 2021 et ses pièces jointes, l'ordonnance rendue le 7 juillet 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22-12298
Date de la décision : 12/10/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 oct. 2023, pourvoi n°22-12298


Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Descorps-Declère, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.12298
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