LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2023
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1097 F-D
Pourvoi n° B 22-13.038
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023
M. [H] [P], domicilié chez Mme [W] [C], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-13.038 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [P], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 2021), M. [P], alors âgé de 16 ans, a été victime d'une tentative de meurtre commise par deux individus porteurs de cagoules, armés d'une arme 22 long rifle circulant sur un scooter sans plaque d'immatriculation.
2. Mme [C], sa mère, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions à fin d'indemnisation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [P] fait grief à l'arrêt de dire que la faute qu'il avait commise exclut tout droit à indemnisation et de rejeter ses demandes, alors :
« 1° / que la faute de la victime ne peut exclure son droit à indemnisation en l'absence de lien de causalité direct et certain entre cette faute et le dommage qu'elle a subi par suite de la tentative de meurtre commise sur elle à l'origine d'une grave tétraplégie ; qu'en s'étant fondée, pour retenir une faute excluant tout droit à indemnisation, sur sa possible participation à un trafic de stupéfiants dans un quartier marseillais, circonstance impropre à caractériser le lien de causalité direct et certain entre la faute de la victime et le dommage qu'elle avait subi par suite de la tentative de meurtre dont elle avait été l'objet, à l'origine d'une tétraplégie, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
2°/ que la cour d'appel, qui s'est fondée, pour supprimer son droit à indemnisation, sur son implication dans un trafic de stupéfiants, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ordonnance de non-lieu du 28 novembre 2018 ne mentionnait pas que plusieurs témoins avaient attesté que les coups de feu avaient fait suite à une altercation impliquant une jeune fille nommée [K] et à la tentative de M. [T] de disperser un groupe de jeunes à l'aide d'un sabre, circonstances exclusives de toute faute qui lui soit directement imputable, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel, par motifs propres et adoptés, pour rejeter la demande d'indemnisation formée par M. [P], a estimé, d'abord, que les éléments recueillis lors de l'instruction ouverte sur les faits dont il a été victime, clôturée par une ordonnance de non-lieu, faute d'identification des auteurs des faits, établissent qu'il était impliqué dans un trafic de stupéfiants.
5. Elle a retenu, ensuite, que M. [P] avait été blessé selon un mode opératoire qui est celui des règlements de comptes dans le milieu du trafic de stupéfiants, puisqu'il a été la cible de tirs d'arme de catégorie C, par deux personnes cagoulées circulant sur un scooter dépourvu de plaque d'immatriculation et que les enquêteurs ont été confrontés à une coopération minimale des témoins et des habitants du quartier, par peur des représailles, et de M. [P] lui-même.
6. De ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire, l'existence d'une faute de la victime en lien de causalité direct et certain avec le dommage, dont elle a souverainement estimé qu'elle excluait tout droit à indemnisation.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-trois.