LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2023
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1099 F-D
Pourvoi n° E 22-13.156
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023
La société Groupama Méditerranée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-13.156 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile-2e chambre section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [N] [D],
2°/ à Mme [P] [T], épouse [D],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Groupama Méditerranée, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [D], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 décembre 2021), M. [D] a souscrit auprès de la société Groupama Méditerranée (l'assureur) une assurance multirisque habitation afin d'assurer sa maison d'habitation construite entre 1983 et 1985, sise à Barjac.
2. Le 18 octobre 2012, la commune de Barjac a fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle publié le 21 octobre 2012, en raison de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des sols du 1er avril au 30 juin 2011.
3. M. [D] a déclaré, le 29 octobre 2012, un sinistre au titre de la garantie « catastrophes naturelles » auprès de l'assureur.
4. Après avoir mandaté un expert et fait effectuer un diagnostic géotechnique, l'assureur a refusé sa garantie.
5. M. et Mme [D] ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire en référé et, après dépôt du rapport, ils ont assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance afin d'être indemnisés du coût de la remise en état de l'immeuble et de leurs préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. et Mme [D] la somme de 2 960 euros au titre des frais de relogement et de garde-meubles pendant la durée des travaux, alors « que seuls les dommages matériels directs sont garantis par l'assurance des risques de catastrophe naturelle ; que l'indemnisation des frais de relogement et du coût de l'enlèvement des meubles correspond à un dommage indirect ; qu'en condamnant l'assureur à paiement au titre des frais de relogement et de garde-meubles de M. et Mme [D], la cour d'appel a violé l'article L. 125-1 du code des assurances dans sa version applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 125-1 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021 :
8. Selon ce texte, les contrats d'assurance qu'il énumère ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles et que sont considérés comme tels les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel.
9. Il en résulte que ne sont pas garantis à ce titre les dommages immatériels.
10. Pour condamner l'assureur à payer à M. et Mme [D] une certaine somme au titre des frais de relogement et de garde-meubles pendant la durée des travaux, l'arrêt énonce que la reprise des fondations, des enduits et des embellissements, et le traitement des fissures à l'extérieur et à l'intérieur, implique un relogement des occupants pendant la durée de ces travaux ainsi que l'enlèvement des meubles garnissant les lieux.
11. Il considère que ces frais sont directement liés à la réparation du désordre.
12. En statuant ainsi, alors que les frais de relogement et de garde-meuble constituaient des dommages immatériels non garantis, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L.411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
14. La cassation prononcée, par voie de retranchement, n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne la société Groupama Méditerranée à payer à M. et Mme [D] la somme de 2 960 euros au titre des frais de relogement et de garde-meubles pendant la durée des travaux, l'arrêt rendu le 16 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. et Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-trois.