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16/11/2023 | FRANCE | N°21-21310

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2023, 21-21310


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2023

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1118 F-B

Pourvoi n° X 21-21.310

Aide juridictionnelle totale en demande
pour Mme [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 juin 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______

__________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023

Mme [N] [F], domiciliée [Adresse 4], a formé le po...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2023

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1118 F-B

Pourvoi n° X 21-21.310

Aide juridictionnelle totale en demande
pour Mme [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 juin 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023

Mme [N] [F], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 21-21.310 contre l'arrêt n° RG : 18/05875 rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ au Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ au [6], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

4°/ à la société [5], dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [F], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du [6], de la société [5], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Pôle emploi, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Rovinski, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 2020), Mme [F], demandeur d'emploi (la victime) a signé le 10 octobre 2013 une convention d'évaluation en milieu de travail avec Pôle emploi et la société [8], exploitant le [6] (la société).

2. Le 29 novembre 2013, elle a été victime d'un accident au moment du nettoyage de la cage de l'un des fauves du zoo.

3. Son accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle, la victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de Pôle emploi.

4. La société et son assureur ont été appelés en la cause.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors « que, pour l'appréciation de la présomption de faute inexcusable édictée par l'article L. 4154-3 du code du travail, est considéré comme stagiaire le demandeur d'emploi, victime d'un accident du travail à l'occasion de sa participation à des actions d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement de la recherche d'emploi dispensées ou prescrites par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ; que, pour écarter le bénéfice de la présomption de la faute inexcusable, la cour d'appel a relevé que « la qualification de stage s'entend de la situation d'une personne qui est accueillie par un employeur en vertu d'une convention de stage, conclue pour une durée déterminée et généralement courte, dont l'objet peut consister, soit à évaluer son niveau de qualification en la plaçant en conditions réelles de travail, soit à lui permettre d'observer, au sein de son entreprise, les techniques, méthodes et matériels utilisés dans un poste de travail déterminé, soit à lui faire suivre une formation pratique, afin de l'initier à l'utilisation de ces techniques, méthodes et matériels nécessaires à la tenue de ce poste ; le but de ce stage étant, selon les cas, de l'initier à la vie professionnelle ou de lui permettre de compléter sa formation théorique initiale ou encore d'adapter sa qualification à un emploi déterminé ou enfin de favoriser son orientation, son insertion ou sa réinsertion professionnelle » ; qu'elle ajoute « La victime avait la qualité de demandeuse d'emploi et était inscrite à ce titre auprès de Pôle emploi. Dans le cadre d'une réorientation professionnelle, l'intéressée a signé avec Pôle emploi et la société une « convention relative à la réalisation d'une évaluation en milieu de travail » ? La victime, bénéficiaire d'une convention relative à la réalisation d'une évaluation en milieu de travail, relève de la législation sur les risques professionnels en vertu de l'article L. 412-8,11° du code de la sécurité sociale et non du 2° de ce même article. N'ayant pas la qualité de stagiaire, elle ne peut pas se prévaloir de l'article L. 4154-3 du code du travail relatif à la présomption de faute inexcusable de l'employeur » ; qu'en ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations – qui faisaient apparaître que les conditions de travail de l'assurée sociale étaient celles d'un stage – la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale et par refus d'application l'article L. 4154-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article L. 4154-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, applicable au litige, lorsqu'ils sont affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise doivent bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.

8. Selon l'article L. 4154-3 du même code, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour ces mêmes personnes dès lors qu'elles ont été victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectées à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité elles n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.

9. Selon l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, le demandeur d'emploi bénéficie de la protection des victimes d'accident du travail, la déclaration d'accident du travail étant à la charge de Pôle emploi.

10. Il résulte de la combinaison de ces textes que la présomption de faute inexcusable ne s'applique pas au demandeur d'emploi participant à des actions d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement de la recherche d'emploi dispensées ou prescrites par Pôle emploi, qui ne peut être assimilé à un stagiaire en formation professionnelle en entreprise.

11. Ayant constaté que la victime avait effectué la formation litigieuse en qualité de demandeur d'emploi, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci ne pouvait bénéficier de la présomption de faute inexcusable prévue par l'article L. 4154-3 du même code.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-21310
Date de la décision : 16/11/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2023, pourvoi n°21-21310, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SARL Delvolvé et Trichet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21310
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