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16/11/2023 | FRANCE | N°22301137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 novembre 2023, 22301137


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 16 novembre 2023








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1137 F-B


Pourvoi n° W 21-24.920










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023


Mme [D] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-24.920 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e pro...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2023

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1137 F-B

Pourvoi n° W 21-24.920

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023

Mme [D] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-24.920 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [S], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 4], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 octobre 2021), par décision du 25 novembre 2005, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 4] (la caisse) a placé Mme [S] (l'assurée) en invalidité de première catégorie en raison de séquelles de poliomyélite, et lui a versé une pension d'invalidité calculée sur la base du salaire annuel moyen des dix meilleures années précédant la constatation de l'état d'invalidité.

2. Par décision du 8 août 2018, la caisse a placé l'assurée, à compter du 1er septembre 2018, en invalidité de deuxième catégorie.

3. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une contestation portant sur la base de calcul de sa pension.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 341-11, R. 341-4 et R. 341-5 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, les deux derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2011-615 du 31 mai 2011 :

5. Selon le premier de ces textes, la pension d'invalidité peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé.

6. Il résulte des deuxième et troisième de ces textes que pour les invalides de première catégorie et ceux de deuxième catégorie, la pension est égale respectivement à 30 % et à 50 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré et qui sont comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.

7. Lorsque le changement de catégorie d'invalidité de la première à la deuxième catégorie est justifié par une nouvelle affection, il appartient à l'organisme de sécurité sociale, pour établir le montant de la pension d'invalidité due dans les conditions prévues par le troisième de ces textes, de procéder à un nouveau calcul du salaire annuel moyen, tel que défini au deuxième.

8. Pour débouter de son recours l'assurée, qui faisait valoir qu'elle était atteinte d'une nouvelle affection ayant justifié son passage en invalidité de deuxième catégorie, l'arrêt retient que la pension d'invalidité n'ayant pas été suspendue avant le passage en invalidité de deuxième catégorie, la période de référence pour le calcul de la pension d'invalidité de deuxième catégorie était la même que celle pour le calcul de la pension d'invalidité initiale de première catégorie.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée.

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22301137
Date de la décision : 16/11/2023
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Calcul - Base de calcul - Assiette - Modification - Conditions - Nouvelle affectation - Changement de catégorie - Obligation de calculer le nouveau salaire moyen - Portée

En application de l'article L. 341-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, lorsque le changement de catégorie d'invalidité de la première à la deuxième catégorie est justifié par une nouvelle affection, il appartient à l'organisme de sécurité sociale, pour établir le montant de la pension d'invalidité due dans les conditions prévues par R. 341-5 du même code, de procéder à un nouveau calcul du salaire annuel moyen, tel que défini à l'article R. 341-4


Références :

Article L. 341-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019

articles R. 341-4 et R. 341-5 du code de la sécurité sociale.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 04 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 nov. 2023, pourvoi n°22301137


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22301137
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