La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2023 | FRANCE | N°22301196

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 2023, 22301196


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 30 novembre 2023








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1196 F-D


Pourvoi n° P 22-13.118








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
<

br>






ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023


La Société des îles Chausey, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 22-13.118 contre l'arrêt rendu le 8 f...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2023

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1196 F-D

Pourvoi n° P 22-13.118

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023

La Société des îles Chausey, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 22-13.118 contre l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [C], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La société MMA IARD a dépose un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société des îles Chausey, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société MMA IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 février 2022), le 12 août 2013, M. [C] a été blessé en chutant d'une hauteur de six mètres, alors qu'il se promenait sur un chemin situé sur la propriété de la Société civile immobilière des Îles Chausey (la Société des Îles Chausey), assurée auprès de la société MMA IARD (l'assureur).

2. Il a assigné, sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle, la Société des îles Chausey et son assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 5], en indemnisation de ses préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen du pourvoi principal de la Société des îles Chausey, pris en ses première et deuxième branches, et sur le moyen du pourvoi incident de l'assureur, pris en ses première et deuxième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche, et le moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

4. La Société des îles Chausey et son assureur font grief à l'arrêt de déclarer cette société responsable des conséquences dommageables de l'accident dont M. [C] a été victime le 12 août 2013, de les condamner in solidum à indemniser M. [C] de son entier préjudice et à lui verser la somme 30 000 euros à titre d'indemnisation provisionnelle à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, et d'ordonner une expertise médicale, alors « que, subsidiairement, commet une faute d'imprudence à l'origine de son dommage la victime qui a chuté du haut d'une falaise de six mètres de haut pendant qu'elle circulait sur un étroit passage de 50 centimètres de large, bordé par des buissons, longeant cette falaise ; qu'en excluant toute faute d'imprudence de M. [C] à l'origine de son dommage au motif que le procès-verbal d'huissier ne saurait constituer une preuve que le caractère dangereux du parcours était visible par tout un chacun, dans la mesure où il n'est pas établi que M. [C] a emprunté le même parcours que l'huissier, sans rechercher comme il lui était demandé si le caractère dangereux du sentier dont M. [C] a chuté n'était pas visible pour tout un chacun à l'endroit même où s'est produit l'accident, à savoir sur un passage d'un mètre cinquante de long, de 50 centimètres de large, bordé par des buissons et longeant le haut d'une falaise de six mètres de hauteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 et 1241 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt, après avoir retenu la faute de négligence de la Société des îles Chausey, qui n'a pris aucune disposition pour empêcher ou dissuader les nombreux touristes de cheminer, par des sentiers visibles, sur sa propriété jusqu'à un lieu dangereux situé en bord de falaise, relève que la preuve de la visibilité, pour tout à chacun, du caractère dangereux du parcours effectué par la victime, n'était pas rapportée, dès lors qu'il n'était pas établi que celle-ci, avant de parvenir sur le lieu de sa chute, soit passée par des criques et ait dû escalader une falaise.

6. Il relève encore, par motifs adoptés, que la preuve de la maladresse de la victime, qui se serait « pris les pieds dans une racine », n'est pas rapportée, et qu'il ne saurait être reproché à cette dernière d'avoir emprunté un sentier non balisé en l'absence de signalisation du danger des lieux ou de dispositif de nature à empêcher le passage des piétons au delà du sentier grevé d'une servitude de passage de piéton littoral.

7. De ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que M. [C] n'avait pas commis de faute ayant concouru à la réalisation du dommage.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société des îles Chausey et la société MMA IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22301196
Date de la décision : 30/11/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 08 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 nov. 2023, pourvoi n°22301196


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22301196
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award