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30/11/2023 | FRANCE | N°22301231

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 novembre 2023, 22301231


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 30 novembre 2023








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1231 F-D


Pourvoi n° B 21-24.902








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_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023


La caisse de mutualité sociale agricole du Limousin, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-24.902 contre l'arrêt n° RG : 19/01168 ren...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2023

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1231 F-D

Pourvoi n° B 21-24.902

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023

La caisse de mutualité sociale agricole du Limousin, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-24.902 contre l'arrêt n° RG : 19/01168 rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [N] [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [U], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 septembre 2021), à la suite d'un contrôle de la facturation de l'activité de Mme [U], infirmière exerçant à titre libéral (la professionnelle de santé), portant sur l'année 2016, la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin (la caisse) lui a notifié, le 3 février 2018, un indu correspondant à des majorations de coordination infirmier.

2. La professionnelle de santé a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler partiellement la notification d'indu et d'accueillir partiellement sa demande en remboursement de l'indu, alors :

« 1°/ que l'infirmier établit obligatoirement, pour chaque patient, un dossier de soins infirmiers contenant les éléments pertinents et actualisés relatifs à la prise en charge et au suivi ; qu'en l'espèce, la professionnelle de santé n'a constitué aucun dossier de soins infirmiers pour neuf patients pour lesquelles elle a facturé des majorations de coordination infirmier, applicables uniquement à une prise en charge en soins palliatifs, et a versé aux débats, pour justifier que l'état de santé de ces patients nécessitait une prise en charge de ce type et que les conditions fixées par la Nomenclature générale des actes professionnels étaient remplies, des attestations établies a posteriori par leurs médecins traitants respectifs ; qu'en retenant, pour accueillir ces attestations en tant qu'éléments de preuve et juger que la facturation de majorations de coordination infirmier était justifiée, que la nécessité de soins palliatifs était établie pour ces neuf patients dans la mesure où « cette preuve se fait par tous moyens dans la mesure où le décret du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers diplômés d'Etat n'oblige pas le professionnel à établir, en cas de soins à domicile, un dossier de soins infirmiers et notamment une fiche de suivi à produire en cas de contrôle », tandis que l'établissement de ce dossier n'était pas une faculté mais une obligation, dont le non-respect ne pouvait être suppléé par la preuve contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 4312-35 du code de la santé publique ;

2°/ qu'il résulte de la définition de la notion de soins palliatifs fournie par l'OMS, notamment, que de tels soins « proposent un système de soutien pour aider les patients à vivre aussi activement que possible jusqu'à la mort » et qu'ils « offrent un système de soutien qui aide la famille à tenir pendant la maladie du patient et leur propre deuil » ; qu'il en résulte que, ainsi que le soutenait la caisse, les soins palliatifs ont vocation à accompagner des patients en fin de vie et non, de manière systématique, des patients atteints de pathologies dégénératives ; qu' en se bornant à estimer que « la prise en charge en soins palliatifs n'est pas équivalente à celle d'un patient atteint de pathologies dégénératives qui ne relèvent pas forcément d'un soin palliatif », sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si, en l'espèce, l'état de santé de chacun des neuf patients concernés, dont quatre étaient encore en vie plusieurs années après, justifiait une prise en charge en soins palliatifs, ce qui était la condition pour que la professionnelle de santé facture des majorations de coordination infirmier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. Il appartient à l'organisme social qui engage une action en répétition de l'indu fondée, en application de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, sur la méconnaissance des règles de tarification et de facturation fixées par l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, d'établir l'existence du paiement, d'une part, son caractère indu, d'autre part. Dès lors que l'organisme social établit la nature et le montant de l'indu, il appartient au professionnel de santé de discuter les éléments de preuve produits et d'en apporter la preuve contraire.

5. Conformément à l'article 1358 du code civil, la preuve peut être rapportée par tout moyen.

6. Il résulte de l'article 23.2 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 modifié que la prise en charge des soins inscrits au titre XVI à un patient en soins palliatifs, réalisés à domicile, donne lieu à la majoration de coordination infirmier (MCI) et que la prise en charge en soins palliatifs est définie comme la prise en charge d'un patient ayant une pathologie grave, évolutive, mettant en jeu le pronostic vital, visant à soulager la douleur et l'ensemble des symptômes digestifs, respiratoires, neurologiques et autres, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage.

7. L'arrêt énonce que la facturation de la MCI est sous la seule responsabilité de l'infirmier qui la facture dans la mesure où elle n'est pas prescrite par le médecin et que la preuve du bien-fondé de la prise en charge en soins palliatifs se fait par tous moyens. Il relève que la caisse se borne à soutenir que, sur les neuf patients pour lesquels l'infirmière a facturé les majorations litigieuses, plusieurs n'étaient pas en fin de vie. Il constate que la professionnelle de santé produit aux débats les attestations établies par les médecins traitants de sept des neuf patients pour lesquels elle a appliqué la facturation des MCI, dont la fiabilité et la sincérité ne sont pas remises en cause par les éléments produits par la caisse.

8. C'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle que la cour d'appel a estimé, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la professionnelle de santé, établissant qu'il s'agissait de soins palliatifs, rapportait la preuve du bien-fondé de la facturation de la MCI, l'absence de production aux débats du dossier de soins infirmiers étant sans incidence sur la solution du litige.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse de mutualité sociale agricole du Limousin et la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22301231
Date de la décision : 30/11/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 30 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 nov. 2023, pourvoi n°22301231


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22301231
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