LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2023
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1243 F-D
Pourvoi n° U 21-24.757
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023
La société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-24.757 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [Z], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [5], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 septembre 2021), à la suite de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [Z] (la victime), salarié de la société [4], aux droits de laquelle vient la société [5] (l'employeur), la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort (la caisse) lui a attribué, à compter du 2 juin 2017, date de consolidation, une rente calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 67 %.
2. La victime a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur les deux premières branches du second moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours, alors :
3°/ que l'allocation d'une indemnité au titre des souffrances physiques et morales endurées par la victime ne peut réparer un préjudice déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent réparé par l'allocation de la rente majorée ; qu'en l'espèce, la victime sollicitait l'indemnisation de ses souffrances physiques et morales causées par les nombreux examens médicaux réalisés et l'angoisse consubstantielle à une telle maladie ; que ces postes de préjudices étaient à l'évidence pour partie déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu'en fixant à 70 000 euros la somme allouée au titre des souffrances physiques et morales, la cour d'appel, qui a réparé deux fois le même préjudice, a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
4°/ que les juges du fond qui souhaitent s'écarter des barèmes habituels d'indemnisation doivent motiver leur décision sur ce point afin de permettre à la Cour de cassation de contrôler l'adéquation de la réparation au préjudice réellement subi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a alloué à la victime la somme de 70 000 euros au titre des souffrances physiques et morales, en plus de l'attribution d'une rente majorée réparant le déficit fonctionnel permanent ; que cette somme est de très loin supérieure aux barèmes d'indemnisation habituels concernant le poste, par hypothèse très subjectif, de préjudice des souffrances physiques et morales ; qu'en fixant à 70 000 euros la somme allouée au titre des souffrances physiques et morales, sans s'expliquer sur l'allocation d'un tel montant, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente ou de l'indemnité en capital qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2 du même code, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
6. Il est désormais jugé que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés).
7. Il en résulte que la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, que la rente ou l'indemnité en capital n'ont pas pour objet d'indemniser.
8. L'arrêt retient l'existence de souffrances morales liée à l'angoisse permanente d'une évolution grave de la maladie et à l'inquiétude de laisser seul son fils, majeur sous curatelle, dont elle a souverainement apprécié le montant.
9. Par ces motifs de pur droit, partiellement substitués à ceux critiqués, dans les conditions prévues aux articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [5] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [5] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort la somme de 1 500 euros et à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.