LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2023
Rejet
M. Soulard, premier président
Arrêt n° 1246 FS-B
Pourvoi n° H 22-10.559
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023
M. [M] [Z], époux [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-10.559 contre le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Mulhouse (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales (CAF) du Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites et les plaidoiries de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [Z], époux [L], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents M. Soulard, premier président, Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, Mme Coutou, M. Rovinski, Mme Lapasset, MM. Leblanc, Pedron, Reveneau, conseillers, M. Labaune, M. Montfort, Mme Lerbret-Féréol, conseillers référendaires, M. Gaillardot, premier avocat général, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Mulhouse, 15 novembre 2021), rendu en dernier ressort, M. [Z] (l'allocataire) a sollicité auprès de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin (la caisse), le bénéfice de la prestation d'accueil du jeune enfant, pour son enfant, né d'une gestation pour le compte d'autrui, le 30 avril 2020 aux Etats-Unis, qu'il a accueilli avec son époux le 15 mai 2020.
2. La caisse lui ayant attribué l'allocation de base à compter du 1er juin 2020 mais refusé l'octroi de la prime à la naissance, l'allocataire a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire :
3. Selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. Selon le second, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
4. La caisse soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que la demande aux fins de versement de la prime à la naissance, sur laquelle le tribunal judiciaire de Mulhouse a statué, était indéterminée, en sorte que le jugement attaqué était, en application de l'article 40 du code de procédure civile, susceptible d'appel.
5. Cependant, le montant de la demande était déterminable en application de l'article D. 531-2 du code de la sécurité sociale, selon lequel le taux de la prime à la naissance est fixé à 229,75 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, soit un montant de 947,34 euros pour l'année 2020.
6. Le montant de la demande étant inférieur au taux du dernier ressort, le pourvoi est, dès lors, recevable.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa sixième branche
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches
Enoncé du moyen
8. L'allocataire fait grief au jugement de rejeter sa demande d'attribution de la prime à la naissance, alors :
« 1°/ qu'aucun texte ne subordonne l'octroi de la prime de naissance prévue par les dispositions de l'article L. 531-2 du code de la sécurité sociale à la condition que l'un des membres du couple soit ou ait été enceinte ; qu'en se fondant, pour refuser à M. [Z] le bénéfice de la prime de naissance à raison de son enfant [P], sur le fait que, dans la mesure où cet enfant était issu d'un contrat de gestation pour autrui, aucun des membres du couple n'avait été enceinte, le tribunal a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et violé les articles L. 512-1, L. 513-1, L. 531-2 et R. 531-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu' en application de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur la situation de famille, le sexe et l'orientation sexuelle ; que cette disposition interdit de traiter de manière différente, sans justification objective et raisonnable, des personnes placées dans des situations comparables et prohibe les discriminations liées notamment au sexe et à l'orientation sexuelle des personnes ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que la CAF du Haut-Rhin avait refusé d'accorder à M. [Z] la prime de naissance pour l'arrivée de [P] au motif « que le demandeur n'est pas en mesure de produire un certificat médical mentionnant la date présumée de début de la grossesse, et qu'elle n'est donc pas en mesure de vérifier la condition de ressources liée à l'ouverture du droit à la prime de naissance » et que la prime de naissance n'était pas versée car « cette prestation suppose que l'un des membres du couple soit enceinte, condition non remplie par les personnes qui accueillent un enfant issu d'une GPA » ; qu'une telle décision constitue une discrimination indirecte de M. [Z], fondée sur sa situation de famille, son sexe et son orientation sexuelle ; qu'en déboutant pourtant M. [Z] de ses demandes, le tribunal a violé l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 512-1, L. 513-1, L. 531-2 et R. 531-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ qu'en tout état de cause, le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que M. [Z] faisait valoir que la décision de la caisse créait une discrimination indirecte fondée sur la situation de famille, le sexe et l'orientation sexuelle ; que, pour débouter M. [Z] de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la prime de naissance, le tribunal a refusé d'exercer son office et de rechercher si la décision de la caisse était discriminatoire et contraire à l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a énoncé que « le tribunal considère qu'en l'état actuel des textes en vigueur, M. [M] [Z] ne peut pas prétendre au bénéfice de la prime de naissance. Il appartient au législateur de s'interroger sur l'évolution éventuelle de la réglementation au regard des nouveaux modes de parentalité, notamment en prenant en compte les textes internationaux tel que la Convention Internationale des droits de l'enfant (CIDE) au regard de l'intérêt de l'enfant et de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme (CESDH) au regard de la lutte contre les discriminations. L'adaptation des règles de droit suit souvent l'évolution des comportements de la société mais le juge du fond ne peut se limiter à appliquer et à interpréter la règle de droit contemporaine. Le juge ne peut ni devenir un militant d'un mode de parentalité qui se base sur un processus de procréation aujourd'hui interdit en France, ni générer de nouveaux droits en privilégiant l'application directe des textes internationaux précités et en sanctionnant de ce fait la non-conformité de réglementations nationales au regard des dits traités » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il appartenait au juge de rechercher si les dispositions applicables du code de la sécurité sociale, sur lesquelles était fondée la décision de la caisse, n'étaient pas discriminatoires et contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal a refusé d'exercer son office, violant l'article 4 du code civil, l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 512-1, L. 513-1, L. 531-2 et R. 531-1 du code de la sécurité sociale ;
4°/ que le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice ; qu'en application de l'article 3, § 1, de la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que M. [Z] faisait valoir, au soutien de sa demande, que la décision de la caisse n'était pas conforme aux textes applicables inhérents à l'intérêt supérieur de l'enfant, notamment à la convention internationale des droits de l'enfant ; que, pour débouter M. [Z] de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la prime de naissance, le tribunal a refusé d'exercer son office et d'apprécier la situation au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant et a énoncé que « le tribunal considère qu'en l'état actuel des textes en vigueur, M. [M] [Z] ne peut pas prétendre au bénéfice de la prime de naissance. Il appartient au législateur de s'interroger sur l'évolution éventuelle de la réglementation au regard des nouveaux modes de parentalité, notamment en prenant en compte les textes internationaux tel que la Convention Internationale des droits de l'enfant (CIDE) au regard de l'intérêt de l'enfant et de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme (CESDH) au regard de la lutte contre les discriminations. L'adaptation des règles de droit suit souvent l'évolution des comportements de la société mais le juge du fond ne peut se limiter à appliquer et à interpréter la règle de droit contemporaine. Le juge ne peut ni devenir un militant d'un mode de parentalité qui se base sur un processus de procréation aujourd'hui interdit en France, ni générer de nouveaux droits en privilégiant l'application directe des textes internationaux précités et en sanctionnant de ce fait la non-conformité de réglementations nationales au regard des dits traités » (jugement, p. 5 et 6) ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il appartenait au juge de rechercher si les dispositions applicables du code de la sécurité sociale et la décision de la caisse n'étaient pas contraires à l'intérêt supérieur de l'enfant, le tribunal a refusé d'exercer son office, violant l'article 4 du code civil, l'article 3, § 1, de la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant et les articles L. 512-1, L. 513-1, L. 531-2 et R. 531-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
9. Selon l'article L. 531-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, applicable au litige, la prime à la naissance est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond, pour chaque enfant à naître, avant la naissance de l'enfant.
10. L'article R. 531-1 du même code précise que pour l'ouverture des droits à la prime à la naissance, la situation de la famille est appréciée le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de la grossesse.
11. Par ailleurs, l'article L. 533-1 dudit code prévoit que le versement de la prime à la naissance est subordonné à la justification de la passation du premier examen prénatal médical obligatoire de la mère prévu en application de l'article L. 2122-1 du code de la santé publique.
12. A cet égard, l'article D. 532-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-1394 du 31 décembre 2003, applicable au litige, indique qu'une déclaration de grossesse doit être adressée par l'allocataire dans les quatorze premières semaines de la grossesse à l'organisme d'assurance maladie ainsi qu'à l'organisme débiteur de prestations familiales de rattachement de l'intéressé. La déclaration de grossesse est attestée par le document médical, prévu à cet effet, constatant la passation du premier examen prénatal, dont le modèle type est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
13. Il résulte de ces textes que si la prime à la naissance a notamment pour objet de permettre au ménage ou à la personne de faire face aux dépenses liées à l'arrivée d'un enfant, elle répond également à un objectif sanitaire de surveillance et de protection de la mère et de l'enfant à naître.
14. Il s'ensuit que pour prétendre au bénéfice de la prime à la naissance, la mère de l'enfant à naître doit appartenir au ménage auquel la prime est attribuée, de sorte qu'un allocataire ayant eu recours à une convention de gestation pour le compte d'autrui ne peut obtenir le versement de cette prestation familiale.
15. Dès lors, se pose la question de la conformité de ces dispositions à la Convention internationale des droits de l'enfant, d'une part, et aux articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, d'autre part.
16. En premier lieu, aux termes de l'article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l'enfant, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
17. Les dispositions nationales conduisant à refuser à l'allocataire ayant eu recours à une gestation pour le compte d'autrui la seule prime à la naissance versée, sous réserve que les ressources de l'allocataire ne dépassent pas un plafond, en une seule fois et dont le montant était en 2020 de 947,34 euros, ne méconnaissent pas l'intérêt supérieur de l'enfant.
18. En second lieu, aux termes de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
19. Aux termes de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.
20. Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que dès lors qu'un Etat contractant met en place une législation prévoyant le versement automatique d'une prestation sociale, cette législation engendre un intérêt patrimonial relevant du champ d'application de l'article 1 du Protocole additionnel n° 1 et elle doit être compatible avec l'article 14 de la Convention (CEDH, arrêt du 12 avril 2006, Stec et autres c. Royaume Uni [GC], n° 65731/01 et 65900/01, § 53).
21. La discrimination consiste à traiter de manière différente des personnes placées dans des situations comparables ou analogues, sauf justification objective et raisonnable, c'est-à-dire si elle poursuit un but légitime et s'il y a un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (CEDH, arrêt du 13 novembre 2007, D.H. et autres c. République tchèque [GC], n° 57325/00, § 175 ; CEDH, arrêt du 24 mai 2016, Biao c. Danemark [GC], n° 38590/10, § 90 ; CEDH arrêt du 5 septembre 2017, Fábián c. Hongrie [GC], n° 78117/13, § 113).
22. La Cour européenne des droits de l'homme a également admis que peut être considérée comme discriminatoire une politique ou une mesure générale qui, bien que formulée de manière neutre, a des effets préjudiciables disproportionnés sur un groupe de personnes, même si elle ne visait pas spécifiquement ce groupe et s'il n'y a pas d'intention discriminatoire. Il n'en va toutefois ainsi que si cette politique ou cette mesure manquent de justification objective et raisonnable (CEDH, arrêt du 1er juillet 2014, S.A.S. c. France [GC], n° 43835/11, § 161 ; CEDH, arrêt du 13 novembre 2007, D.H. et autres c. République tchèque, précité, §§ 175 et 184-185 ; CEDH, arrêt du 24 mai 2016, Biao c. Danemark [GC], précité, §§ 91 et 103).
23. Il résulte des paragraphes 9 à 14 que, quel que soit son sexe ou son orientation sexuelle, un allocataire ayant eu recours à une convention de gestation pour le compte d'autrui ne peut prétendre au bénéfice de la prime à la naissance.
24. La différence de traitement au détriment de l'allocataire dont l'enfant est né dans le cadre d'une convention de gestation pour le compte autrui est justifiée par la prohibition des conventions portant sur la gestation pour le compte d'autrui, telle qu'édictée par les articles 16-7 et 16-9 du code civil, qui poursuit un objectif légitime de protection de la santé et de protection des droits et libertés des enfants et de la mère porteuse. Cette différence de traitement répond, donc, à une justification objective et raisonnable, en lien avec l'objet de la prime à la naissance, qui poursuit un but sanitaire de préservation de la santé de la mère et de l'enfant. Etant proportionnée à l'objectif ainsi poursuivi, elle n'est pas en tant que telle contraire aux articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel n° 1 à ladite Convention.
25. Il n'est, en outre, apporté aucun commencement de preuve que les couples homosexuels auraient davantage recours à la gestation pour le compte d'autrui que les couples hétérosexuels, de sorte que le grief tiré d'une discrimination indirecte à raison de l'orientation sexuelle ne peut être accueilli.
26. Par ces motifs de pur droit, partiellement substitués à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, le jugement, qui retient que l'allocataire ne remplissait pas les conditions d'attribution de la prime à la naissance, se trouve légalement justifié.
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
27. L'allocataire fait le même grief au jugement, alors « que subsidiairement, une instruction technique de la Caisse nationale d'allocations familiales est dépourvue de valeur normative ; qu'en l'espèce, le tribunal s'est fondé, pour débouter M. [Z] de ses demandes, sur l'instruction technique n° 46 du 7 avril 2021 de la Caisse nationale d'allocations familiales ; qu'en statuant ainsi, le tribunal s'est prononcé par des motifs impropres à justifier légalement sa décision, violant les articles L. 512-1, L. 513-1, L. 531-2 et R. 531-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
28. Le moyen qui critique un motif devenu surabondant est inopérant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Condamne M. [Z], époux [L], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le premier président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.