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30/11/2023 | FRANCE | N°32300781

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 novembre 2023, 32300781


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 30 novembre 2023








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 781 F-D


Pourvoi n° T 21-23.951


















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÃ

‡AIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023


Mme [T] [M], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-23.951 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 novembre 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 781 F-D

Pourvoi n° T 21-23.951

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023

Mme [T] [M], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-23.951 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Les Ormeteaux, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme [C], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Les Ormeteaux, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 septembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 22 septembre 2016, pourvoi n° 15-20.435), la société civile immobilière Les Ormeteaux (la SCI) a donné à bail à Mme [C] des parcelles de terre et des bâtiments à usage d'habitation et à usage de prise de pension de chevaux et cours d'équitation, situés dans le département des Yvelines, selon contrat requalifié en bail rural par un arrêt irrévocable rendu par la cour d'appel de Versailles le 25 mai 2010.

2. Mme [C] ayant demandé au tribunal paritaire des baux ruraux de fixer le fermage pour les bâtiments d'exploitation, la cour d'appel de Versailles a, par arrêt mixte du 17 novembre 2017, déclaré l'arrêté du préfet des Yvelines du 7 octobre 2002 inapplicable au fermage dû pour la partie exploitation du bâtiment et ordonné une expertise avant dire droit sur la fixation du fermage, prescrivant à l'expert désigné de prendre en compte les situations locales, les usages professionnels et les minima et maxima applicables à ce type d'exploitation dans les départements voisins.

3. Le pourvoi formé contre l'arrêt du 17 novembre 2017, en ce qu'il avait déclaré l'arrêté du 7 octobre 2002 inapplicable, a été rejeté par la Cour de cassation (3e Civ., 21 février 2019, pourvoi n° 18-10.120).

4. L'expert désigné a déposé son rapport le 23 avril 2020 et s'est référé à un arrêté de 1991 du préfet du département du Calvados, en vigueur en 2002, fixant la valeur locative pour les bâtiments de haras en son article 10-1.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. Mme [C] fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la SCI, après compensation, une somme au titre des loyers du bâtiment d'exploitation, alors :

« 1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, pour dire qu'il ne peut être sérieusement soutenu que le domaine ne répond pas à la définition du haras donnée par l'arrêté de 1986, la cour d'appel a retenu que selon les mentions définitives de l'arrêt avant-dire droit du 17 novembre 2017, il résulte d'un extrait du site internet de l'établissement en date du 24 novembre 2009 que Mme [C] s'occupe de ''l'entraînement de vos chevaux et des cavaliers à la compétition nationale, formation de jeunes chevaux, élevage de quelques poulains, organisation de plusieurs concours nationaux et régionaux'' ''dans un grand haras'', sur un domaine de 330 hectares comprenant ''40 boxes avec tout le confort'' ; qu'en statuant de la sorte, quand les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaires de la décision, n'ont pas l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

2°/ que, en outre, en considérant que les mentions définitives de l'arrêt avant-dire droit selon lesquelles « il résulte d'un extrait du site internet de l'établissement en date du 24 novembre 2009 que Mme [C] s'occupe de "l'entraînement de vos chevaux (?) "dans un grand haras", sur un domaine de 330 hectares comprenant "40 boxes avec tout le confort », quand dans ses conclusions d'appel n° 2 notifiées le 15 février 2021, Mme [C] faisait valoir que « l'exploitation ne fait au total que 10 ha, au lieu des 41 / 61,5 ha qu'elle devrait compter pour répondre à la définition de l'arrêté », la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que, en tout état de cause, selon l'article 10-1 de l'arrêté modifié du 7 juillet 1983 du Préfet du Calvados, relatifs aux bâtiments d'exploitation des haras, ''Une indemnité annuelle d'usage des bâtiments d'exploitation des haras s'applique aux boxes de dimensions courantes et aux agencements nécessaires à leur utilisation :grenier à foin, auvents ou couloirs, eau, salle d'alimentation, matériel, sellerie, chambre de veille, pharmacie, etc... Sur la base de 2 000 F/an en 1986. Elle est fixée par référence à l'indice 855 INSEE du coût de construction du premier trimestre de 1986.(?) L'indemnité d'usage des bâtiments d'exploitation des haras est affectée d'un coefficient qui tient compte de la nature et de l'état des bâtiments'' ; que cet article, qui dispose que l'indemnité d'usage des bâtiments d'exploitation des haras a pour base la somme de 2 000 francs en 1986 et que cette somme est affectée d'un coefficient qui tient compte de la nature et de l'état des bâtiments, ne prévoit nullement que cette indemnité est due pour chaque box ; qu'en considérant pourtant qu' ''résulte de la lettre de l'arrêté ci-dessus rappelé que l'indemnité doit être calculée par box'', pour retenir que pour l'année 2003, le fermage dû pour la partie exploitation du bâtiment d'exploitation s'établit selon l'expert comme suit : - Le bâtiment d'exploitation est constitué de 31 boxes de deuxième catégorie, 7 box démontables de quatrième catégorie et 3 locaux annexes de deuxième catégorie ; soit (31 × 1,25) + (3 × 1,25) = 47,75, - valeur locative par box en 2003 = 421,87 euros (valeurs actualisées selon le tableau en annexe 9),- montant du fermage illégal 47,75 X 421,87 euros = 20 144,29 euros/an, et fixer les loyers du bâtiment d'exploitation à la somme de 525 022,32 euros, au titre des années 2003 à 2019, la cour d'appel a violé l'article 10-1 de l'arrêté modifié du 7 juillet 1983 du Préfet du Calvados, ensemble l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime ;

4°/ que, enfin et à titre très subsidiaire, en omettant de répondre aux conclusions d'appel n° 2, notifiées le 15 février 2021, de Mme [T], [W] [M] épouse [C] faisant valoir que le montant de 20 144 euros déterminé par l'expert pour l'année 2003 revenait à un prix au m2 de 64 euros (20 144 / 315 m 2), alors que le nouvel arrêté préfectoral du Calvados pris en 2013, pour remplacer celui de 1991 qui était applicable à la cause et en revaloriser la fourchette, établit un prix maximum pour les installations équines à 17,10 euros (ce tarif étant réservé en outre aux installations d'excellente facture comprenant tout le confort et les moyens modernes, alors que le bâtiment [C] est vieux, vétuste, totalement obsolète et menace ruine), et qu' ainsi, l'expert arrivait à calculer pour 2003 et en application d'un arrêté de 1983 un fermage 4 fois plus cher au m² que le maximum établi par le nouvel arrêté 2013, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. En premier lieu, la cour d'appel a relevé que par arrêt irrévocable du 17 novembre 2017, il avait été jugé que Mme [C] pouvait pratiquer d'autres activités que l'élevage d'équidés grâce à la spécificité du bâtiment litigieux, qui n'était pas un simple accessoire des terres herbagères, de sorte que l'arrêté du préfet des Yvelines du 7 octobre 2002 n'était pas applicable à la détermination de son fermage, que cet arrêt et l'expert qu'il avait désigné s'étaient appuyés sur les constatations du premier expert, alors non contestées, suivant lesquelles le bâtiment était divisé en compartiments destinés à loger les chevaux et disposés en U autour d'une réserve à usage de stockage du matériel, qu'il existait 28 box d'une surface de 315,80 m² occupés par des chevaux, bien aérés, équipés d'abreuvoirs automatiques et de doubles auges maçonnées, qui ouvraient sur un trottoir sous auvent par deux portes en bois à deux vantaux doublés d'une porte métallique, trois double box pour 65,20 m² occupés par une sellerie, un local de rangement et un logement de palefrenier, un grenier où étaient stockées les denrées destinées aux animaux, des locaux annexes et des box démontables et qu'il résultait d'un extrait du site internet de l'établissement du 24 novembre 2009 que Mme [C] s'occupait « de l'entraînement de chevaux et de cavaliers à la compétition nationale, de la formation de jeunes chevaux, de l'élevage de quelques poulains et de l'organisation de plusieurs concours nationaux et régionaux dans un grand haras, sur un domaine de 330 hectares comprenant 40 boxes avec tout le confort ».

8. C'est par une appréciation souveraine de ces éléments et sans conférer aux motifs de l'arrêt du 17 novembre 2017 une autorité de la chose jugée, dont ils étaient dénués, ni modifier l'objet du litige, qu'elle a retenu que le domaine exploité correspondait à la définition du haras de l'arrêté complémentaire du 9 octobre 1986 du préfet du Calvados et dont les modalités de détermination de la valeur locative étaient fixées par l'article 10-1 de l'arrêté du préfet du Calvados de 1991 en vigueur en 2002.

9. En second lieu, interprétant souverainement cet arrêté, la cour d'appel a retenu que si l'indemnité annuelle qu'il prévoyait devait s'appliquer sur la totalité du bâtiment, il n'eût pas été nécessaire de prévoir des modalités de calcul différentes suivant la nature des box, de sorte que l'indemnité devait être calculée par box.

10. Enfin, la cour d'appel a constaté, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que le montant déterminé par l'expert judiciaire par application du barème prévu à l'arrêté du préfet du Calvados de 1991 était cohérent par rapport au barème de l'arrêté du préfet des Yvelines du 30 septembre 2008 communiqué par la SCI, inapplicable à la fixation du fermage à partir de l'année 2003.

11. De l'ensemble de ces constatations et énonciations, elle a pu déduire que le fermage du bâtiment d'exploitation devait être fixé à la somme de 20 144,29 euros hors taxes pour l'année 2003 et retenir les montants pour les années suivantes selon les chiffres actualisés établis par l'expert judiciaire.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] et la condamne à payer à la société civile immobilière Les Ormeteaux la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32300781
Date de la décision : 30/11/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 nov. 2023, pourvoi n°32300781


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Doumic-Seiller, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:32300781
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