LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 décembre 2023
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1289 F-D
Pourvois n°
et
R 22-19.100
Y 22-19.314 Jonction
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023
M. [L] [X], domicilié [Adresse 2], a formé les pourvois n° R 22-19.100 et Y 22-19.314 contre l'arrêt n° RG : 20/00101 rendu le 31 mai 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans les litiges l'opposant à M. [R] [Y], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen unique commun de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [X], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 22-19.100 et Y 22-19.314, qui sont identiques, sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 mai 2022), M. [X] a dénoncé auprès d'un service de police judiciaire des faits d'agression sexuelle commis sur sa fille, âgée de 5 ans. Cette plainte a été déposée à l'encontre de M. [Y], nouveau compagnon de la mère de l'enfant. Elle a été classée sans suite par le procureur de la République.
3. M. [Y] a assigné M. [X] devant un tribunal de grande instance à fin d'indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la dénonciation calomnieuse et, à titre subsidiaire, de la faute civile extracontractuelle résultant d'une plainte téméraire.
Examen du moyen
Sur le moyen des deux pourvois, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. [X] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [Y] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil et une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la dénonciation téméraire, constitutive d'un abus de la liberté d'expression, est régie par les articles 91, 472 et 516 du code de procédure pénale, qui, en cas de décision définitive de non-lieu ou de relaxe, et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, ouvrent à la personne mise en examen ou au prévenu la possibilité de former une demande de dommages-intérêts à l'encontre de la partie civile, à la condition que cette dernière ait elle même mis en mouvement l'action publique ; qu'il résulte de l'article 85 du code de procédure pénale, que l'action publique est déclenchée par la victime, soit par une citation directe, soit par une plainte avec constitution de partie civile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que M. [X] engageait sa responsabilité délictuelle pour dénonciation téméraire après avoir constaté que « le 10 août 2017, M. [X] a porté plainte contre M. [Y], compagnon de Mme [I], plainte portant sur des faits d'agression sexuelle commis par sur leur fille [O], née le [Date naissance 1] 2011 », et que « le procureur de la République avait classé la procédure le 13 août 2018, classement motivé par l'absence d'infraction » ; qu'en se déterminant ainsi, alors que la plainte déposée par M. [X] le 10 août 2017, et classée sans suite le 13 août 2018, n'avait pas eu pour effet de mettre en mouvement l'action publique, et qu'en dénonçant les faits, fussent-ils inexacts, M. [X] n'avait pas commis de faute délictuelle susceptible d'engager sa responsabilité, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. M. [Y] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que ce moyen est nouveau.
6. Cependant, le moyen est de pur droit dès lors qu'il n'appelle la prise en considération d'aucun élément de fait qui ne résulterait pas des constatations de l'arrêt.
7. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 1240 du code civil :
8. La liberté d'expression est un droit dont l'exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi. Il s'ensuit que, hors restriction légalement prévue, l'exercice du droit à la liberté d'expression ne peut, sauf dénigrement de produits ou services, être sanctionné sur le fondement de ce texte.
9. La dénonciation téméraire, constitutive d'un abus de la liberté d'expression, est régie par les articles 91, 472 et 516 du code de procédure pénale, qui, en cas de décision définitive de non-lieu ou de relaxe, et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, ouvrent à la personne mise en examen ou au prévenu la possibilité de former une demande de dommages-intérêts à l'encontre de la partie civile, à la condition que cette dernière ait elle-même mis en mouvement l'action publique.
10. En dehors des cas visés par ces textes spéciaux, la dénonciation, auprès de l'autorité judiciaire, de faits de nature à être sanctionnés pénalement, fussent-ils inexacts, ne peut être considérée comme fautive.
11. Il n'en va autrement que s'il est établi que son auteur avait connaissance de l'inexactitude des faits dénoncés, le délit de dénonciation calomnieuse, prévu et réprimé à l'article 226-10 du code pénal, étant alors caractérisé.
12. Pour condamner M. [X] au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que celui-ci est l'auteur d'une plainte téméraire, qui révèle sa légèreté blâmable et son intention de nuire, de nature à engager sa responsabilité civile extracontractuelle sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
13. En statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, M. [X] s'était borné à déposer une plainte auprès d'un service de police judiciaire, sans mettre lui-même en mouvement l'action publique, et qu'elle retenait que les éléments constitutifs du délit de dénonciation calomnieuse n'étaient pas caractérisés, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation intervenue du chef du dispositif condamnant M. [X] à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts entraîne la cassation des chefs du dispositif disant que M. [X] a engagé sa responsabilité civile extracontractuelle à l'égard de M. [Y] et déboutant les parties de leurs autres demandes, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.