LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 janvier 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 13 F-D
Pourvoi n° A 22-11.795
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2024
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Vosges, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-11.795 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 novembre 2021), M. [U] (la victime), salarié de la société [3] (l'employeur), a souscrit le 1er août 2018 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical du même jour faisant état de « plaques pleurales postero-inférieure gauche suite exposition amiante probable ».
2. La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse) ayant pris en charge le 2 janvier 2019 cette pathologie au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle inopposable à l'employeur, alors « que le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge ; qu'en déclarant la décision de prise en charge de la maladie déclarée par la victime le 1er août 2018 inopposable à l'employeur au motif que la maladie, dont le caractère professionnel n'était pas contesté, ne lui était pas imputable dès lors qu'il n'était pas établi que la victime ait été exposé au risque d'inhalation aux poussières d'amiante au sein de la société employeur, les juges du fond ont violé les articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ces deux derniers dans leur rédaction applicable au litige :
4. Il résulte de ces textes qu'au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l'employeur ne peut se prévaloir que de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse ou de l'absence de caractère professionnel de cette pathologie.
5. Le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
6. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt relève qu'il résulte des éléments de fait et de preuve que l'exposition au risque de la victime, dans les conditions prévues par le tableau des maladies professionnelles, a pris fin antérieurement à son embauche par l'employeur et que la maladie ne lui est pas imputable.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS,
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le recours de la société [3] recevable, l'arrêt rendu le 23 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-quatre.