La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2024 | FRANCE | N°22400040

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 2024, 22400040


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 18 janvier 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 40 F-D


Pourvoi n° Q 21-22.798














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____

____________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024




1°/ M. [B] [O], domicilié [Adresse 3],


2°/ la société Trade technologies, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], rep...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 40 F-D

Pourvoi n° Q 21-22.798

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024

1°/ M. [B] [O], domicilié [Adresse 3],

2°/ la société Trade technologies, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [G] [W], agissant en qualité de mandataire ad hoc,

ont formé le pourvoi n° Q 21-22.798 contre l'arrêt rendu le 20 juillet 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [L] [Y], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 2],

tous deux pris en qualité d'associés de la société [R] dépollution, puis de la société LFP,

3°/ à la société [R] dépollution, société anonyme,

4°/ à la société LFP, société par actions simplifiée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [O] et de la société Trade technologies, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [Y], M. [R], la société [R] dépollution et la société LFP, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 20 juillet 2021), rendu sur renvoi après cassation (Com., 23 octobre 2019, pourvoi n° 17-31.555 ) et les productions, M. [O] a assigné les sociétés [R] dépollution et LFP ainsi que MM. [R] et [Y] pour voir juger qu'il était associé de fait de la société [R] dépollution et obtenir le paiement de diverses sommes, la société Trade technologies intervenant volontairement en cours d'instance au soutien de ses demandes.

2. Un tribunal a rejeté les demandes de M. [O] et de la société Trade technologies, lesquels ont relevé appel du jugement.

3. Par une ordonnance du 16 mars 2016, un conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables, en raison du non-respect du délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile, les conclusions déposées par les intimés, M. [R], M. [Y], la société [R] et la société LFP.

4. Par arrêt du 24 octobre 2017, une cour d'appel a confirmé le jugement ayant rejeté les demandes de M. [O] et de la société Trade technologies et a accueilli partiellement la demande d'indemnité de procédure formée par des conclusions des intimés déposées le 31 décembre 2015.

5. Par un arrêt du 23 octobre 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation (Com., 23 octobre 2019, pourvoi n°17-31.551) a, au visa des articles 909 et 914 du code de procédure civile, cassé et annulé l'arrêt du 24 octobre 2017, sauf en ce qu'il a rejeté une fin de non-recevoir soulevée par les intimés.

6. Par déclaration de saisine du 5 février 2020, M. [O] et la société Trade technologies ont saisi la cour d'appel de renvoi.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs premières et deuxièmes branches, réunis

Enoncé des moyens

7. Par son premier moyen, M. [O] et la société Trade technologies font grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la déclaration de saisine et de déclarer irrecevables les demandes de la société Trade technologies, alors :

« 1°/ que premièrement, l'instance devant la juridiction de renvoi saisie après cassation ne fait que poursuivre l'instance devant la cour d'appel originairement saisie, et l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; qu'à partir du moment où, devant la cour d'appel originairement saisie, l'intimé n'a pas respecté le délai de trois mois qui lui était imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour déposer ses conclusions, l'intimé est irrecevable à produire de nouvelles conclusions par la suite, tant devant la première cour d'appel que devant celle saisie sur renvoi après cassation ; qu'en faisant droit aux demandes et aux moyens des intimés pour prononcer la nullité de la déclaration de saisine du 5 février 2020 effectuée par la société Trade technologies, et juger irrecevables les demandes formées par cette société, quand, faute d'avoir conclu devant la cour d'appel originairement saisie dans le délai de trois mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile, les intimés ne pouvaient plus soulever de moyens de nullité ni de fins de non-recevoir devant la cour de renvoi, les juges du fond ont violé les articles 909 et 914 du code de procédure civile, ensemble les articles 631, 1032, 1033 et 1034 du code de procédure civile ;

2°/ que deuxièmement, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimé en application de l'article 909 du code de procédure civile ont autorité de la chose jugée au principal ; qu'en l'espèce, l'irrecevabilité des conclusions d'intimés a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 mars 2016 ; qu'en se déterminant néanmoins au vu des demandes et des moyens ensuite formulés par les intimés dans leurs conclusions déposées devant la juridiction de renvoi, la cour d'appel a violé les articles 125, 909 et 914 du code de procédure civile. »

8. Par son deuxième moyen, M. [O] et la société Trade technologies font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de complément de salaire formée par M. [O] et de rejeter les autres demandes de M. [O], alors :

« 1°/ que l'instance devant la juridiction de renvoi, après cassation, ne fait que poursuivre l'instance engagée devant la cour d'appel originairement saisie ; qu'à partir du moment où, devant la juridiction d'appel originairement saisie, l'intimé n'a pas conclu dans le délai de trois mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile, il lui est interdit de conclure devant la juridiction de renvoi ; qu'en l'espèce, les intimés n'avaient pas respecté le délai de trois mois qui leur était imparti par l'article 909 du code de procédure civile comme l'avait constaté le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes dans son ordonnance du 16 mars 2016 ; qu'en se fondant néanmoins sur les conclusions des intimés du 11 mars 2021 pour déclarer M. [O] irrecevable en sa demande de complément de salaire et pour rejeter ses autres demandes, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 631, 1032, 1033 et 1034 du code de procédure civile ;

2°/ que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimé en application de l'article 909 du code de procédure civile ont autorité de la chose jugée au principal ; qu'en l'espèce, l'irrecevabilité des conclusions d'intimés a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 mars 2016 ; qu'en se déterminant néanmoins au vu des demandes et des moyens ensuite formulés par les intimés dans leurs conclusions déposées devant la juridiction de renvoi, la cour d'appel a violé les articles 125, 909 et 914 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 631 du code de procédure civile :

9. Il résulte de ce texte que, lorsque la connaissance d'une affaire est renvoyée à une cour d'appel par la Cour de cassation, ce renvoi n'introduit pas une nouvelle instance, la cour d'appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l'entier litige tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l'instruction étant reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.

10. Ainsi, la cassation de l'arrêt n'anéantit pas les actes et formalités de la procédure antérieure.

11. Il s'ensuit qu'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état ayant prononcé l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, devenue irrévocable en l'absence de déféré, s'impose à la cour d'appel de renvoi. L'intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables par une telle ordonnance n'est donc pas recevable à conclure devant la cour d'appel de renvoi.

12. Pour prononcer la nullité de la déclaration de saisine, déclarer irrecevables les demandes de la société Trade technologies et celle de complément de salaire formée par M. [O] et rejeter les autres demandes de M. [O], l'arrêt se fonde sur les conclusions des intimés du 11 mars 2022 qui soulevaient ces fins de non-recevoir.

13. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables les conclusions des intimés, devenue irrévocable, faisait obstacle à ce que ces derniers concluent devant la cour d'appel de renvoi et à ce que cette dernière prenne en compte ces conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. [R], M. [Y], la société [R] dépollution et la société LFP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R], M. [Y], la société [R] dépollution et la société LFP et les condamne in solidum à payer à M. [O] et à la société Trade technologies la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400040
Date de la décision : 18/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 20 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jan. 2024, pourvoi n°22400040


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400040
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award