LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
IT2
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 janvier 2024
Annulation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 48 F-D
Pourvoi n° R 22-12.062
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024
La société Thyssenkrupp Materials Belgium, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Belgique), a formé le pourvoi n° R 22-12.062 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Gantrex SPRL, dont le siège est [Adresse 2] (Belgique), défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Thyssenkrupp Materials Belgium, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Gantrex SPRL, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 octobre 2021), la société Thyssenkrupp Materials Belgium a interjeté appel, à l'encontre de la société Gantrex, d'un jugement rendu le 26 décembre 2018 par un tribunal de commerce.
2. Par ordonnance du 10 novembre 2020, déférée à la cour d'appel, un conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La société Thyssenkrupp Materials Belgium fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 10 novembre 2020, par laquelle le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a déclaré son appel irrecevable, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; que n'est pas impartiale la décision rendue sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, dans une composition où siégeait le magistrat qui avait rendu l'ordonnance déférée ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 10 novembre 2020 ayant déclaré l'appel de la société Thyssenkrupp irrecevable a été rendue par Madame Pascale Cariou, conseiller de la mise en état de la quatrième chambre de la Cour d'appel de Versailles tandis que l'arrêt rendu par cette même Cour saisie du déféré de l'ordonnance a été délibéré par ce même magistrat ; qu'en statuant ainsi, dans une composition où siégeait le magistrat qui avait rendu l'ordonnance déférée, la Cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 430 du code de procédure civile.
4. Il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial.
5. L'arrêt mentionne que l'affaire a été débattue à une audience publique devant M. Robin, président, et Mme Buck, conseiller, qui ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour d'appel, composée de ces derniers et de Mme Cariou, conseiller.
6. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que l'ordonnance déférée avait été rendue par Mme Cariou, conseiller de la mise en état et qu'il n'est ainsi pas établi que la société Thyssenkrupp Materials Belgium ait été mise en mesure de connaître la composition de la cour d'appel appelée à statuer, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Gantrex aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.