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18/01/2024 | FRANCE | N°22400053

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 janvier 2024, 22400053


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 18 janvier 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 53 F-D


Pourvoi n° F 22-12.950


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [X], épouse [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en

date du 6 janvier 2022.








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHA...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 janvier 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 53 F-D

Pourvoi n° F 22-12.950

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [X], épouse [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 janvier 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024

Mme [V] [X], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-12.950 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 9 - B), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par Mme [G] [N], en qualité d'administrateur provisoire, domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [X], épouse [P], de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par Mme [N], en qualité d'administrateur provisoire, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2021), après avoir été déclarée recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement, Mme [P] a saisi un tribunal d'instance d'une contestation de la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 5] (le syndicat des copropriétaires), sur laquelle il a été statué par jugement du 14 octobre 2015.

2. Les mesures recommandées le 9 février 2016 par la Commission de surendettement pour le traitement de sa situation ont été contestées par Mme [P].

3. Un arrêt, rendu par défaut le 11 avril 2019, a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 4 juillet 2016 ayant entériné ces mesures.

4. Le 23 juin 2019, Mme [P] a formé opposition à cet arrêt.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mme [P] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est débitrice de mauvaise foi, de la déchoir de la procédure de surendettement et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que la décision de vérification de la validité et du montant des créances prévue à l'article L. 331-4 du code de la consommation, désormais article L. 723-3 dudit code, qui est dépourvue de l'autorité de la chose jugée, n'a pas pour effet de priver le tribunal d'instance, et depuis le 1er janvier 2020 le juge des contentieux de la protection, des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 332-2 du code de la consommation, désormais article L. 733-12 dudit code, de vérifier la validité et le montant des titres de créance, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative aux mesures recommandées ; qu'en retenant, pour refuser de se prononcer sur la validité de la créance contestée par Mme [P] avant de dire que cette dernière est débitrice de mauvaise foi et de la déchoir du bénéfice de la procédure, que dans le cadre de la procédure du traitement de la situation de surendettement de Mme [P] la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] a été fixée par un jugement rendu le 14 octobre 2015 sur la base de décisions judiciaires définitives et que Mme [P] est irrecevable dans sa contestation de la créance de la copropriété telle que fixée par un jugement dont elle n'a pas relevé appel, la cour d'appel, saisie d'une contestation relative aux mesures recommandées le 9 février 2016 par la commission de surendettement, a méconnu son office et violé les articles L. 723-3, L. 733-12 et R. 723-7 du code de la consommation, l'article 1351, désormais 1355, du code civil, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 333-2 ancien du code de la consommation, et l'article R. 332-4 ancien du code de la consommation, codifié sous l'article R. 723-7 par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 :

6. Aux termes du premier alinéa du second texte, relatif à la contestation de l'état du passif dressé par la commission, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

7. Selon le premier de ces textes, à l'occasion de la contestation des mesures recommandées par la commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

8. Il en découle que la vérification de la validité et du montant des créances effectuée à la suite de la contestation de l'état du passif n'est opérée que pour les besoins de la procédure devant la commission, afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, et n'a pas pour effet de priver le juge des contentieux de la protection, saisi d'une contestation relative aux mesures recommandées, des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 332-2 du code de la consommation de vérifier la validité et le montant des titres de créance.

9. Pour déclarer Mme [P] irrecevable en sa contestation de la créance du syndicat des copropriétaires telle que fixée par un jugement dont elle n'a pas relevé appel, l'arrêt retient que cette créance a été fixée par un jugement rendu le 14 octobre 2015 sur le fondement de décisions judiciaires définitives.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui saisie d'une contestation relative aux mesures recommandées, devait vérifier la validité de la créance contestée, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

11. Mme [P] fait le même grief à l'arrêt, alors « que, les causes de déchéance du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement sont limitativement énumérées et qu'encourt une telle déchéance seule 1°) toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts 2°) toute personne qui a détourné ou tenté de détourner ou dissimuler, tout ou partie de ses biens et 3°) toute personne qui, sans l'accord des créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ; qu'en retenant, pour dire qu'elle était de mauvaise foi et la déchoir du bénéfice de la procédure de surendettement, que le débiteur doit être de bonne foi tout au long de la procédure et qu'elle a fait le choix d'acquitter l'ensemble de ses charges à la seule exception de ses obligations envers la copropriété avec laquelle elle est en conflit, qu'alors qu'elle sait pouvoir disposer d'une somme liquide équivalente à la totalité du passif déclaré dans le cadre de la procédure de surendettement, à l'issue du partage successoral qui l'oppose à sa soeur, elle se contente depuis plus de cinq années d'opposer un refus du projet de partage élaboré par le notaire sans mettre en oeuvre la moindre action utile permettant de mettre un terme
à cette procédure de partage, multipliant au contraire les courriers stériles,
émaillés de références juridiques aussi inappropriées que vaines qui corroborent une carence délibérée et persistante de la débitrice dans le recouvrement effectif d'une somme qui permettrait de désintéresser son créancier, et que par ailleurs Mme [P], qui ne semble pas avoir entrepris la réflexion nécessaire sur l'adéquation de ses charges de logement à son budget, augmente son passif depuis plus de trois ans sans discontinuer, en n'acquittant pas l'intégralité des charges courantes de copropriété ce qui nuit à l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble, sans caractériser l'une quelconque des causes de déchéance limitativement énumérées par le législateur, la cour d'appel a violé l'article L. 761-1 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 761-1 du code de la consommation :

12. Il résulte de ce texte que les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi.

13. Pour dire Mme [P] déchue du bénéfice de la procédure de surendettement, l'arrêt retient d'une part, que si ses moyens financiers sont certes limités, elle a fait le choix d'acquitter l'ensemble de ses charges à la seule exception de ses obligations envers la copropriété avec laquelle elle est en conflit, d'autre part, qu'alors qu'elle sait pouvoir disposer d'une somme liquide équivalente à la totalité du passif déclaré dans le cadre de la procédure de surendettement, à l'issue du partage successoral qui l'oppose à sa soeur, elle se contente depuis plus de cinq années d'opposer un refus du projet de partage élaboré par le notaire sans mettre en oeuvre la moindre action utile permettant de mettre un terme à cette procédure de partage, ce qui constitue une carence délibérée et persistante de la débitrice dans le recouvrement effectif d'une somme qui permettrait de désintéresser son créancier, et par ailleurs que Mme [P] augmente son passif depuis plus de trois ans sans discontinuer en n'acquittant pas l'intégralité des charges courantes de copropriété.

14. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une cause de déchéance, la cour d'appel a violé l'article L. 761-1 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu Mme [P] en son opposition à l'arrêt rendu le 11 avril 2019 qui est mis à néant, l'arrêt rendu le 24 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par Mme [N], en qualité d'administrateur provisoire, et la société [4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par Mme [N], en qualité d'administrateur provisoire, et le condamne à payer à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400053
Date de la décision : 18/01/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 jan. 2024, pourvoi n°22400053


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400053
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