LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er février 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 101 F-D
Pourvoi n° T 22-10.638
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 novembre 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER FÉVRIER 2024
M. [K] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-10.638 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes à compter du 1er avril 2022, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [Y], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 mai 2021) et les productions, la caisse commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes-Alpes, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes a notifié, par courrier du 19 juillet 2001, à M. [Y] (l'assuré) le bénéfice d'une pension d'invalidité à compter du 29 juin 1999. Le versement de cette pension a cessé le 31 décembre 2011 après la notification à l'assuré par une caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de l'attribution d'une pension de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er janvier 2012.
2. L'assuré a saisi, le 29 juin 2016, la commission de recours amiable de la caisse puis, le 28 novembre 2016, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale pour demander le paiement des arrérages de pension du 29 juin 1999 au 19 juillet 2001 ainsi qu'un rappel sur le montant des arrérages de pension versés depuis cette dernière date jusqu'au jour de sa demande.
3. La caisse a opposé à ces demandes la prescription.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L'assuré fait grief à l'arrêt de dire ses demandes irrecevables comme prescrites, alors « que le délai de prescription des créances périodiques court à compter de chaque échéance ; qu'en fixant le point de départ de la prescription des demandes relatives aux versements de pension d'invalidité sur la période ayant couru du 29 juin 1999 au 31 décembre 2011 à une date unique, à savoir le 19 juillet 2001, celle à laquelle le montant de sa pension avait été notifié à son titulaire, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable au litige :
5. Selon ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
6. Pour dire atteinte par la prescription les demandes de l'assuré, la cour d'appel retient, par motifs propres sans adopter les motifs des premiers juges, que le délai de prescription de cinq ans, ayant commencé à courir le jour de la notification à l'assuré de ses droits au bénéfice de la pension d'invalidité, soit le 19 juillet 2001, a expiré le 19 juillet 2006.
7. En statuant ainsi, par des motifs qui ne précisaient pas l'objet de la contestation de l'assuré, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la caisse commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes-Alpes, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes-Alpes, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, à payer à la SCP Lesourd la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du premier février deux mille vingt-quatre et signé par Léa Catherine, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.