LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2024
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 82 F-D
Pourvoi n° D 22-22.746
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024
Mme [R] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-22.746 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [K] [D],
2°/ à M. [Z] [M],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son administrateur M. [F] [X], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [H], de Me Ridoux, avocat de Mme [D] et de M. [M], après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 septembre 2022), Mmes [H] et [D] et M. [M] sont propriétaires de lots dans le bâtiment B d'un ensemble immobilier comportant deux bâtiments, soumis au statut de la copropriété.
2. Mme [D] et M. [M] ayant été autorisés, le 27 novembre 2015, par l'assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité des voix des copropriétaires du seul bâtiment B, à effectuer divers travaux privatifs affectant les parties communes, Mme [H] les a assignés, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier (le syndicat des copropriétaires), en annulation de ces décisions et en remise en état.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. Mme [H] fait grief à l'arrêt de dire que les résolutions n° 14 à 18 de l'assemblée générale du 27 novembre 2015 ont été valablement adoptées et de rejeter ses demandes, alors « que dans ses conclusions d'appel, l'exposante faisait valoir que les résolutions n° 14, 15, 16, 17 et 18 n'avaient pas pour objet de voter des dépenses afférentes à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, mais uniquement d'autoriser des travaux au bénéfice de copropriétaires particuliers, qu'elle en déduisait que le recours aux tantièmes de charges pour le calcul des votes afin d'autoriser des travaux privatifs affectant les parties communes de l'immeuble était d'autant moins cohérent ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux
conclusions constitue un défaut de motifs.
5. Pour rejeter les demandes de Mme [H], l'arrêt retient que le règlement de copropriété ne détaille pas les charges communes générales et particulières, mais renvoie à l'état descriptif de division, lequel est reproduit en son titre III et fait donc partie intégrante du règlement, qu'il résulte de la lecture de ce dernier qu'il existe des charges communes spéciales au bâtiment B et que seuls les copropriétaires concernés se prononcent utilement en assemblée sur ces dépenses.
6. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme [H] faisait valoir que les résolutions contestées n'avaient pas pour objet de voter des dépenses relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes spéciales concernées, mais uniquement d'autoriser des travaux au bénéfice de Mme [D] et de M. [M], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], Mme [D] et M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et M. [M] et les condamne à payer à Mme [H] une somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-quatre.