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08/02/2024 | FRANCE | N°32410076

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 février 2024, 32410076


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


RM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 8 février 2024








Rejet non spécialement motivé




Mme TEILLER, président






Décision n° 10076 F-D


Pourvoi n° S 22-20.826








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024


1°/ M. [C] [Y], domicilié [Adresse 3],


2°/ Mme [R] [K], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2],


ont formé le pourvoi n° S 2...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

RM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10076 F-D

Pourvoi n° S 22-20.826

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024

1°/ M. [C] [Y], domicilié [Adresse 3],

2°/ Mme [R] [K], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° S 22-20.826 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant à l'Office public de l'habitat Grand [Localité 4] Habitat, anciennement dénommé OPAC du Grand [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Office public de l'habitat Grand [Localité 4] Habitat, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, M. David, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] et Mme [K], épouse [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Y] et les condamne à payer à l'Office public de l'habitat Grand [Localité 4] Habitat, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32410076
Date de la décision : 08/02/2024
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 fév. 2024, pourvoi n°32410076


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32410076
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