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15/02/2024 | FRANCE | N°22400145

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 2024, 22400145


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 15 février 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 145 F-B


Pourvoi n° Y 22-15.680












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______________

___________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024


Mme [Y] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° 22-15.680 contre l'ordonnance n° RG : 19/00206 rendue le 1er mars 2022 par le premier présid...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 145 F-B

Pourvoi n° Y 22-15.680

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024

Mme [Y] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° 22-15.680 contre l'ordonnance n° RG : 19/00206 rendue le 1er mars 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [Z], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [T], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 1er mars 2022), Mme [Z] a confié la défense de ses intérêts à Mme [T] (l'avocate), dans une procédure prud'homale.

2. Le 3 juillet 2017, les parties ont signé une convention d'honoraires, qui comportait une clause de dessaisissement.

3. À la suite d'un différend avec Mme [Z], l'avocate a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation des honoraires dus par sa cliente.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Mme [Z] fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du bâtonnier en ce qu'il avait calculé le montant des honoraires sur le fondement de l'article 9, alinéa 1er, de la convention d'honoraires du 3 juillet 2017, alors « que le juge est tenu de relever, au besoin d'office, le caractère abusif d'une disposition contractuelle dès lors qu'il dispose des éléments de fait et de droit nécessaires à cet effet ; qu'en l'espèce, la clause de dessaisissement litigieuse, qui prévoit que « dans l'hypothèse où le client souhaite dessaisir l'avocat, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence aux taux horaire usuel de l'avocat, soit 250 euros HT et non sur la base des honoraires de base et complémentaires figurant aux articles 2 et 3 de la convention », est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les parties en ce qu'elle a pour effet de subordonner la résiliation de la convention par Mme [Z] au versement d'une indemnité au profit de l'avocate ; qu'en s'abstenant d'écarter, au besoin d'office, la clause litigieuse, qui était abusive, la cour d'appel a violé l'article R. 632-1 du code de la consommation, ensemble les articles L. 212-1 et R. 212-1, 5° et 11° du même code. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article R. 212-1, 5° et 11°, du code de la consommation que dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article L. 212-1 du même code et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet, d'une part, de contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n'exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d'un bien ou son obligation de fourniture d'un service, d'autre part, de subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel.

7. La convention d'honoraires, qui confie à un avocat une mission d'assistance ou de représentation pour une procédure judiciaire déterminée, ne constitue pas un contrat à durée indéterminée et, en conséquence, n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 212-1, 11°, du code de la consommation.

8. En outre, en cas de dessaisissement par le client, le versement d'un honoraire sur la base du taux horaire de l'avocat, aux lieu et place d'un honoraire forfaitaire complété par un honoraire de résultat, qui ne revêt aucun caractère indemnitaire, ne constitue pas une indemnité de résiliation au sens de ce texte.

9. L'ordonnance relève, d'une part, que Mme [Z] a confié la défense de ses intérêts à l'avocate pour une procédure prud'homale, d'autre part, que l'article 9 de la convention d'honoraires prévoit, en son premier alinéa, qu'en cas de dessaisissement de l'avocat par son client, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de l'avocate, et non sur la base des honoraires forfaitaire et de résultat prévus aux articles 2 et 3.

10. Le premier président a ainsi fait ressortir, d'abord, que la convention prévoyait que la rémunération de l'avocate avait pour contrepartie les diligences qu'elle avait effectuées jusqu'à son dessaisissement, ensuite, qu'elle avait pour objet l'assistance et la représentation pour une procédure déterminée, de sorte qu'elle ne constituait pas un contrat à durée indéterminée, enfin, qu'elle ne prévoyait pas le versement d'une indemnité de résiliation.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et la condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400145
Date de la décision : 15/02/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Convention d'honoraires - Prestations accomplies par l'avocat antérieurement à la rupture de la convention d'honoraires - Calcul - Modalités - Détermination - Appréciation du caractère abusif des clauses

AVOCAT - Honoraires - Contestation - Convention d'honoraires - Convention conclue avant service rendu - Rupture unilatérale de la convention liant un avocat à son client - Paiement - Détermination PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Clauses abusives - Domaine d'application - Contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs - Cas - Convention d'honoraires d'avocat

Le fait pour une convention d'honoraires, qui confie à un avocat une mission d'assistance ou de représentation pour une procédure judiciaire déterminée, de prévoir, qu'en cas de dessaisissement de l'avocat par son client, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire du conseil, et non sur la base des honoraires forfaitaire et de résultat qui avait été convenus, ne constitue pas une clause abusive au sens des articles L. 212-1 et R. 212-1, 5° et 11°, du code de la consommation


Références :

Articles L. 212-1 et R. 212-1, 5° et 11° du code de la consommation.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 mars 2022

2e Civ., 2 juin 2005, pourvoi n° 04-12046, Bull. 2005, II, n° 144 (cassation) ;2e Civ., 4 février 2016, pourvoi n° 14-23960, Bull. 2016, II, n° 38 (cassation) ;

2e Civ., 27 octobre 2022, pourvoi n° 21-10739, Bull. (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 fév. 2024, pourvoi n°22400145


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SARL Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400145
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