La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2024 | FRANCE | N°22400151

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 février 2024, 22400151


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 15 février 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 151 F-D


Pourvoi n° E 22-14.421












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_

________________________








ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024


La société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité d'assureur de la société Habileco, a formé le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 151 F-D

Pourvoi n° E 22-14.421

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2024

La société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité d'assureur de la société Habileco, a formé le pourvoi n° E 22-14.421 contre l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [V] [H] [L], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Scheuten Solar Holding,

2°/ à M. [J] [Z], domicilié [Adresse 7],

3°/ à la société Humeau, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [L] Humeau en qualité de liquidateur judiciaire de la société Habileco,

4°/ à la société Delinière énergie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],

5°/ à la société Habileco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

6°/ à la société Aig Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10] (Royaume-Uni), venant aux droits de la société Aig Europe limited, prise en sa succursale néerlandaise Aig Europe Netherlands NV, dont le siège est [Adresse 5], (Pays-Bas),

7°/ à la société Allianz Benelux NV, dont le siège est [Adresse 6] (Pays-Bas), prise en sa succursale néerlandaise anciennement dénommée Allianz Nederland Corporate NV,

8°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles centre-atlantique - Groupama centre-atlantique, dont le siège est [Adresse 1],

9°/ à la société MRAML [N], dont le siège est [Adresse 9] (Pays-Bas), prise en qualité de liquidateur de la société Alrack Bv,

10°/ à la société Alrack BV, dont le siège est Heiberg 29 C, 5504 PA Veldhoven (Pays-Bas),

défendeurs à la cassation.

La société Allianz Benelux NV, prise en sa succursale néerlandaise anciennement dénommée Allianz Nederland Corporate NV, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, agissant en qualité d'assureur de la société Habileco, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Allianz Benelux NV, prise en sa succursale néerlandaise anciennement dénommée Allianz Nederland Corporate NV, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles centre-atlantique - Groupama centre-atlantique, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Delinière énergie, après débats en l'audience publique du 9 janvier 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistements partiels

1. Il est donné acte à la société MMA IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [Z],, Mme [H] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Scheuten Solar, la société RAML [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Alrack BV et contre les sociétés Alrack BV et AIG Europe SA.

2. Il est donné acte à la société Allianz Benelux NV du désistement de son pourvoi incident en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Delinière énergie, caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles centre-atlantique - Groupama centre-atlantique (la société Groupama), Habileco et Humeau, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Habileco.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 février 2022), la société Delinière énergie, assurée auprès de la société Groupama, a fait installer sur les bâtiments d'une exploitation laitière, par la société Habileco, assurée auprès de la société MMA IARD, 611 modules photovoltaïques fabriqués par la société Scheuten Solar, assurée auprès de la société Chartis Europe, aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés AIG Europe Nederland, AIG Europe Limited puis AIG Europe (la société AIG), et équipés de boîtiers de connexion dont la fabrication avait été sous-traitée à la société Alrack BV, assurée auprès de la société Allianz Benelux NV.

4. Le 6 juin 2013, un incendie s'est déclaré sur la toiture de l'un des bâtiments de l'exploitation et l'installation a été mise à l'arrêt.

5. Après avoir obtenu qu'une expertise judiciaire soit ordonnée, la société Delinière énergie a assigné en indemnisation de ses préjudices la société Habileco et son gérant, M. [Z], la société MMA IARD, Mme [H] [L] en qualité de mandataire liquidateur de la société Scheuten, la société Alrack puis M. [N], son liquidateur judiciaire, et les sociétés Allianz Benelux NV et AIG. La société Groupama est intervenue volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur les moyens du pourvoi principal de la société MMA IARD

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident de la société Allianz Benelux NV, pris en sa deuxième branche

7. La société Allianz Benelux NV fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir l'indemnisation du préjudice subi par la société Delinière énergie au titre de la destruction des 24 panneaux photovoltaïques à hauteur de seulement 3 563,90 euros, a constaté le caractère sériel du litige et l'existence d'un plafond de garantie contractuellement fixé à 1 250 000 euros, a précisé que les sommes mises à sa charge constituaient un montant maximum qui serait distribué proportionnellement eu égard au nombre de sinistres devant être indemnisés et a dit en conséquence que l'exécution du jugement à son encontre devait être suspendue tant que l'ensemble des victimes à indemniser n'était pas connu et, statuant à nouveau de ces chefs, de la débouter en conséquence de sa demande tendant à voir confirmer le jugement de ces chefs et rejeter sa demande subsidiaire tendant à voir juger que le droit néerlandais applicable à la police d'assurance interdit en l'état tout paiement de sa part et à voir, en conséquence, prononcer le sursis de tout paiement de sa part, dans l'attente de la fixation définitive des réclamations des victimes (et demandeurs en garantie) éligibles à la couverture de sa police afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata, dans cette limite de la couverture, alors « que le juge, tenu de respecter le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que le plafond applicable à la garantie de la société Allianz Benelux était celui de 2 500 000 euros par année d'assurance et, partant, que pour être fondée à se prévaloir de la règle néerlandaise de suspension des paiements, elle devait établir que par année d'assurance, et notamment pour l'année 2013, date du sinistre et de la mise en cause de l'assurée et de son assureur, le plafond de sa garantie de 2 500 000 euros était dépassé, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

8. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

9. Pour juger que la société Allianz Benelux NV n'est pas fondée à se prévaloir de la règle néerlandaise de suspension des paiements, l'arrêt constate que les conditions particulières du contrat souscrit par la société Alrack prévoient un plafond de 1 250 000 euros par sinistre pour des dommages aux biens et aux personnes avec un maximum de 2 500 000 euros par année d'assurance. Il retient ensuite que le tableau récapitulatif des litiges en cours produit par cet assureur ne distingue pas entre les litiges qu'il garantit ou non, ni n'établit que, par année d'assurance et notamment pour l'année 2013, date du sinistre et de la mise en cause de l'assurée et de son assureur, le plafond de sa garantie de 2 500 000 euros aurait été dépassé.

10. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, tiré de l'application du plafond de 2 500 000 euros par année d'assurance, dont les parties ne s'étaient pas prévalues, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en ce qu'il condamne la société Allianz Benelux NV à garantir l'indemnisation du préjudice subi par la société Delinière énergie au titre de la destruction des 24 panneaux photovoltaïques à hauteur de seulement 3 563,90 euros, constate le caractère sériel du litige et l'existence d'un plafond de garantie contractuellement fixé à 1 250 000 euros, précise que les sommes mises à sa charge constituent un montant maximum qui sera distribué proportionnellement eu égard au nombre de sinistres devant être indemnisés et dit en conséquence que l'exécution du jugement à son encontre doit être suspendue tant que l'ensemble des victimes à indemniser n'est pas connu et, statuant à nouveau de ces chefs, de dire la société Allianz Benelux tenue de garantir la société Mutuelles du Mans assurances IARD des condamnations prononcées à son encontre, dans la limite de 25 138,13 euros, l'arrêt rendu le 8 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Delinière énergie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400151
Date de la décision : 15/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 08 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 fév. 2024, pourvoi n°22400151


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Ohl et Vexliard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400151
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award