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29/02/2024 | FRANCE | N°32400117

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 février 2024, 32400117


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


MF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 février 2024








Cassation partielle




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 117 F-D


Pourvoi n° F 20-17.542








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024


M. [L] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-17.542 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provenc...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 février 2024

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 117 F-D

Pourvoi n° F 20-17.542

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024

M. [L] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-17.542 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant à la société [E] [Z] & [I] [P], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société les Défends de Saint-Marc, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [B], de la SCP Duhamel, avocat de la société [E] [Z] & [I] [P], après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2020), le 23 mars 2012, M. [Y], représenté par M. [S], son tuteur, a donné en location à M. [B] (le locataire) une maison d'habitation et des dépendances appartenant à la société civile d'exploitation agricole Les Défends de Saint-Marc (la SCEA), placée en liquidation judiciaire depuis le 8 novembre 2006.

2. Par jugement définitif du 5 septembre 2016, le tribunal d'instance de Manosque, saisi d'une demande d'annulation du bail et d'expulsion par le liquidateur judiciaire de la SCEA, a dit que le bail était valable.

3. Après avoir, le 15 mars 2017, délivré au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de location, le liquidateur judiciaire l'a assigné en constatation de la résiliation du bail, expulsion et paiement d'un arriéré locatif ainsi que d'une indemnité d'occupation.

4. Invoquant l'indécence du logement, le locataire a opposé une exception d'inexécution et a demandé l'indemnisation de son préjudice de jouissance.
Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première à troisième branches et sur le troisième moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

6. Le locataire fait grief à l'arrêt de constater la résiliation du bail, de rejeter ses demandes en suspension des effets de la clause résolutoire, indemnisation de son préjudice de jouissance, exécution de travaux de mise en conformité sous astreinte, et octroi de délais de paiement, d'ordonner son expulsion et de le condamner à payer au liquidateur judiciaire une certaine somme au titre de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation, alors « que pour justifier de l'inhabitabilité du logement et de son caractère indécent, M. [B] avait notamment versé aux débats des photographies prises au mois d'août 2011, l'arrêté préfectoral, fondé sur le rapport de la Délégation Territoriale des Alpes de Haute Provence de l'Agence Régionale de Santé PACA en date du 7 janvier 2016, enjoignant au propriétaire de réaliser des travaux afin de faire cesser le risque manifeste d'électrocution et d'incendie que présentait le logement, précisant que cette situation présentait des dangers imminents pour la santé et la sécurité de l'occupant et des tiers, un constat établi par M. [W], huissier, le 2 septembre 2017 ; qu'il avait fait valoir que le liquidateur ne contestait pas le caractère indécent et dangereux du logement loué à M. [B] avant la réalisation des travaux par le préfet et avait précisément détaillé en quoi le logement ne satisfaisait pas aux normes minimales de confort et d'habitabilité et était indécent ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que le preneur n'avait pu régulièrement suspendre le paiement des loyers, que le rapport de M. [T], expert, indiquait que "le bâtiment est conforme aux normes minimales d'habitabilité définies par les articles 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989 et le décret du 30 juin 2003" et que les imperfections observées ne sauraient exonérer le locataire du paiement du loyer convenu, quand le rapport en question avait été établi en 2007, soit cinq ans avant la signature du bail et neuf ans avant l'injonction préfectorale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des pièces produites que les désordres constatés et imperfections observées n'étaient pas de nature à rendre le logement totalement inhabitable, en sorte que le locataire ne pouvait se prévaloir de son indécence pour suspendre le paiement du loyer, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que le non-paiement des loyers n'était pas justifié.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. Le locataire fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au liquidateur judiciaire une certaine somme au titre de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation, de constater la résiliation du bail, de rejeter ses demandes en suspension des effets de la clause résolutoire, exécution de travaux de mise en conformité sous astreinte, octroi de délais de paiement, et d'ordonner son expulsion, alors « que M. [B] avait fait valoir qu'il avait dûment réglé les loyers jusqu'à ce que M. [S] l'y invite, au mois d'avril 2013 ; qu'il avait produit le courriel de ce dernier indiquant expressément "je vous invite à suspendre les loyers" ainsi que l'ensemble de ses relevés de comptes correspondant à la période justifiant de paiements mensuels de la somme de 600 euros correspondant au loyer ; qu'en se bornant à affirmer que M. [B] ne justifie pas avoir payé les loyers prévus au contrat et que le montant total des loyers dus s'élève à la somme de 41 400 euros, sans répondre aux conclusions de l'exposant et sans se prononcer sur les éléments par lui produits, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

10. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

11. Pour condamner le locataire au paiement d'une certaine somme au titre de l'arriéré locatif, l'arrêt retient qu'il ne justifie pas du paiement des loyers.

12. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du locataire qui soutenait avoir réglé le loyer depuis la signature du bail jusqu'en avril 2013 inclus et en justifiait par la production de ses relevés de comptes ainsi que d'un courriel du mandataire du propriétaire apparent l'invitant en avril 2013 à suspendre le paiement des loyers, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

13. Le locataire fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes additionnelles, alors « que M. [B] avait fait valoir qu'il avait en appel complété sa demande en réparation de son préjudice matériel dont il avait sollicité l'indemnisation en première instance et que ces demandes s'inscrivaient directement dans le prolongement du préjudice matériel évoqué en première instance et se rattachent ainsi aux prétentions originaires, de sorte qu'elles étaient recevables en application des articles 70, 565 et 566 du code de procédure civile ; qu'en se bornant à affirmer que les demandes additionnelles formulées par M. [B] dans ses conclusions du 18 octobre 2019 seront déclarées irrecevables car nouvelles en appel en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, sans répondre au moyen pris de l'application des dispositions invoquées par l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

14. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

15. Pour déclarer irrecevables les demandes additionnelles du locataire, l'arrêt retient que ces demandes sont nouvelles en appel.

16. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du locataire qui soutenait que les demandes relatives à l'indemnisation de son préjudice matériel, tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, n'étaient pas nouvelles, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [B] à payer à la société civile professionnelle [E]. [Z] et [I] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société civile d'exploitation agricole Les Défends de Saint-Marc, la somme de 41 400 euros représentant le montant de l'arriéré dû à la date du 18 décembre 2017, en ce qu'il déclare irrecevables les demandes additionnelles formulées par M. [B] dans ses conclusions du 18 octobre 2019 en application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société civile professionnelle [E]. [Z] et [I] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société civile d'exploitation agricole Les Défends de Saint-Marc aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile professionnelle [E]. [Z] et [I] [P], en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société civile d'exploitation agricole Les Défends de Saint-Marc et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400117
Date de la décision : 29/02/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 28 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 fév. 2024, pourvoi n°32400117


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SCP Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400117
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