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29/02/2024 | FRANCE | N°32400128

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 février 2024, 32400128


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


VB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 février 2024








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 128 F-D


Pourvoi n° F 22-15.618








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024


1°/ Mme [Y] [K], domiciliée [Adresse 4],


2°/ Mme [E] [R], épouse [S], domiciliée [Adresse 5],


3°/ M. [U] [R], domicilié [Adresse 7],


4°/ Mme [T] [...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 février 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 128 F-D

Pourvoi n° F 22-15.618

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 FÉVRIER 2024

1°/ Mme [Y] [K], domiciliée [Adresse 4],

2°/ Mme [E] [R], épouse [S], domiciliée [Adresse 5],

3°/ M. [U] [R], domicilié [Adresse 7],

4°/ Mme [T] [R], épouse [J], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° F 22-15.618 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [N] [P], domicilié [Adresse 6], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [K], Mmes [E] et [T] [R], et de M. [R], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 janvier 2022), Mmes [K], [E] et [T] [R] et M. [R] (les consorts [K]-[R]), héritiers d'une parcelle cadastrée AP n° [Cadastre 2], ont assigné M. [P], propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée AP n° [Cadastre 1], en bornage. A titre reconventionnel, M. [P] a revendiqué la propriété de la parcelle cadastrée AP n° [Cadastre 2], sur le fondement de la prescription acquisitive trentenaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. Les consorts [K]-[R] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture, alors « que l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, que les consorts [K]-[R] invoquaient la violation du principe du contradictoire en ce que les conclusions de l'appelant, M. [P], ne leur avaient pas été, à tous, régulièrement notifiées, mais qu'il ressortait des pièces de procédure que la déclaration d'appel et les conclusions prises par M. [P] avaient bien été régulièrement signifiées aux consorts [K]-[R] les 23, 26 et 30 novembre 2020 et qu'en constituant avocat le 30 septembre 2021, soit 10 mois après ces actes de signification et dans tous les cas postérieurement à l'ordonnance de clôture, les consorts [K]-[R] étaient mal fondés à invoquer la violation du principe du contradictoire et l'existence d'une cause grave, sans préciser si les conclusions de M. [P] avaient été effectivement signifiées à Mme [Y] [K], qui le contestait formellement, les actes de signification n'ayant pas été communiqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 784, devenu 803, du code de procédure civile et de l'article 16 du même code. »

Réponse de la Cour

3. Ayant constaté qu'il résultait des pièces de la procédure que la déclaration d'appel et les conclusions prises par l'appelant avaient été signifiées le 26 novembre 2020 à Mme [K], dans les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, l'acte rappelant les dispositions des articles 902 et 909 du code de procédure civile, puis souverainement retenu qu'il n'était justifié d'aucune cause grave susceptible d'entraîner la révocation de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument délaissée, a par ces seuls motifs légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. Les consorts [K]-[R] font grief à l'arrêt de dire que M. [P] est propriétaire, par l'effet de la prescription acquisitive, de la parcelle cadastrée AP n°[Cadastre 2] et, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à bornage de cette parcelle, alors :

« 1°/ que si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et la cour d'appel est tenue d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé ; qu'en retenant, pour dire, par infirmation du jugement entrepris, que M. [P] était propriétaire, par suite de la prescription acquisitive, de la parcelle de terre cadastrée section AP n° [Cadastre 2], que l'intéressé produisait, au soutien de son argumentaire, divers documents complétés en cause d'appel par d'autres pièces et qu'il en résultait une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire depuis au moins trente ans de la parcelle en cause, sans apprécier la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges avaient considéré, à l'inverse, que les éléments produits étaient insuffisants à caractériser une telle possession, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile ;

2°/ que pour prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'au demeurant, en se bornant, pour affirmer que M. [P] établissait une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire depuis au moins trente ans de la parcelle en litige, à retenir qu'il résultait des attestations de MM. [V] [Z], [L] [H], [W] [I] et de Mme [G] [A] que, depuis 1959, son père avait occupé la parcelle en la défrichant, en y faisant des plantations et en y construisant des cases en bois, puis, à compter de 1974, en effectuant des travaux de comblement en tuf, de démolition de l'existant et de reconstruction d'un hangar, et que ces attestations étaient corroborées par les termes d'un constat d'huissier du 28 septembre 2020, par un extrait du plan cadastral du département de la Guadeloupe en date du 17 novembre 1980, outre par l'attestation de Mme [F] [X] du 10 octobre 2020 et celle de M. [B] [D] du 9 octobre 2017, sans dire en quoi la possession était continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, après avoir constaté que les consorts [K]-[R] justifiaient d'un titre de propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2272 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. D'une part, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que les attestations de témoins, documents fiscaux et baux, outre le procès-verbal de constat et les attestations et documents administratifs complémentaires produits à hauteur d'appel, démontraient l'existence d'actes matériels de possession accomplis depuis 1959 par le père de M. [P], qui avait entretenu la parcelle et avait procédé à des travaux de comblement et de construction, lesquels étaient corroborés par l'extrait cadastral produit qui les représentent, puis par M. [P] lui-même.

6. D'autre part, en l'absence de contestation des critères exigés par la loi pour pouvoir prescrire par possession, elle a souverainement retenu que l'ancienneté de l'occupation et la visibilité des aménagements réalisés sur la parcelle, outre l'absence d'opposition élevée lors de la demande de permis de construire présentée par M. [P], caractérisaient une possession utile pour prescrire.

7. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [K], [E] [R] et [T] [R] et M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [K], [E] [R] et [T] [R] et M. [R] et les condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400128
Date de la décision : 29/02/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse Terre, 28 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 fév. 2024, pourvoi n°32400128


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 12/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400128
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