LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 mars 2024
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 142 F-D
Pourvoi n° D 22-10.119
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MARS 2024
La société Vitec, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4]), a formé le pourvoi n° D 22-10.119 contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2021 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [V], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [R] [V], domicilié [Adresse 6],
3°/ à M. [I] [V], domicilié [Adresse 3],
4°/ à M. [I] [S], domicilié [Adresse 1],
5°/ à M. [L] [B], domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Vitec, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [S] et [B], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [F], [R] et [I] [V], et après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 juillet 2021) et les productions, par acte du 22 mars 2011, MM. [F], [R] et [I] [V] (les promettants) ont promis de vendre à la société Vitec, avec faculté de substitution, une parcelle de terrain, sous diverses conditions suspensives et versement immédiat d'une somme de 200 000 euros à titre de dépôt de garantie.
2. La vente devait être réitérée le 30 juin 2011 au plus tard, par un acte authentique dressé par M. [B], notaire, avec la participation de M. [S], notaire de la société Vitec, sous réserve du paiement, à cette date, de l'intégralité du prix de vente et des frais d'acquisition.
3. La promesse stipulait que « En cas de réalisation des conditions suspensives ci-dessus, même après la date fixée pour l'établissement de l'acte authentique, si pour une raison quelconque l'acquéreur ne pouvait pas ou ne voulait pas passer cet acte et/ou payer le prix et les frais, le vendeur pourra tenir le présent accord pour nul et non avenu quinze jours après une sommation de passer l'acte authentique, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier ; dans ce cas, les parties seront alors déliées de tous engagements résultant des présentes conventions, et le dépôt de garantie ci-dessus versé sera acquis définitivement au vendeur, à titre d'indemnité d'immobilisation. ».
4. Après avoir versé la somme correspondant au dépôt de garantie à M. [B], la société Ifalcon s'est substituée à la société Vitec.
5. Alors que la vente n'avait pas été réitérée au terme convenu, des pourparlers se sont poursuivis entre les parties, ayant conduit M. [B] à transmettre, le 22 décembre 2011, les fonds séquestrés à M. [S], en faisant opposition entre ses mains jusqu'à la signature de l'acte authentique, dont la date avait été reportée au 26 janvier 2012.
6. La vente n'ayant pas été réitérée à cette date, la société Ifalcon a assigné les promettants afin de la voir juger parfaite, ces derniers ayant demandé, à titre reconventionnel, sa condamnation à leur payer une certaine somme en réparation de leur préjudice.
7. Par jugement irrévocable du 20 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Draguignan a rejeté les demandes de la société Ifalcon, ainsi que la demande de dommages-intérêts des promettants.
8. En février 2014, M. [S] a restitué à la société Vitec, à sa demande, la somme séquestrée.
9. Par actes des 27 mai et 1er juin 2016, les promettants ont assigné M. [B] et M. [S] aux fins de condamnation in solidum au paiement de la somme de 200 000 euros.
10. Les notaires ont appelé en garantie la société Vitec.
11. Les promettants ont formé une demande de dommages-intérêts à hauteur de 200 000 euros contre la société Vitec.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
12. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
13. La société Vitec fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum, avec M. [S], à payer aux promettants la somme de 200 000 euros, outre les intérêts au taux légal, et de la condamner à relever et garantir intégralement le notaire de cette condamnation, alors « qu'en retenant que c'est par la faute de la société Vitec puis de la société IFalcon que la vente, à la suite des négociations poursuivies postérieurement au 30 juin 2011, n'avait pas été passée en la forme authentique, et que le refus de ces deux sociétés de parvenir de bonne foi à la conclusion de la vente dans les termes du compromis résultait suffisamment de l'action introduite devant le tribunal de Draguignan et du rejet irrévocable de celle-ci et dispensait les consorts [V] de la délivrance d'une sommation à cet effet, la cour d'appel s'est prononcée par une motivation impropre à écarter l'application des conditions prévues par le compromis de vente pour permettre au vendeur de se faire attribuer le dépôt de garantie, comprenant notamment l'obligation préalable de délivrer sommation, de sorte qu'elle a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
14. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites.
15. Pour condamner la société Vitec à payer aux promettants une certaine somme au motif que les fonds séquestrés devaient leur revenir, en application de la promesse de vente, la cour d'appel retient que ces derniers devaient être dispensés de la sommation de réitérer la vente en considération du jugement irrévocable du tribunal de grande instance de Draguignan, le refus des sociétés Vitec et Ifalcon de réitérer la vente dans les termes de la promesse étant suffisamment caractérisé.
16. En statuant ainsi, alors que la promesse de vente conditionnait l'acquisition de la somme séquestrée au profit des promettants, à titre d'indemnité d'immobilisation, à la délivrance d'une sommation de signer l'acte authentique de vente, sans possibilité d'y déroger, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
17. La cassation de l'arrêt du chef de la condamnation au paiement de la somme de 200 000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016, et de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, profitera à M. [S], coobligé in solidum, qui s'est associé au pourvoi dans le délai légal.
18. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant in solidum la société Vitec et M. [S] à payer à MM. [F], [R] et [I] [V] la somme de 200 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016, outre une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant la société Vitec à garantir intégralement M. [S] de ces condamnations, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
19. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. [B], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare MM. [F], [R] et [I] [V] recevables en leurs demandes et rejette la demande de MM. [F], [R] et [I] [V] formée contre M. [B], l'arrêt rendu le 22 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Met hors de cause M. [B] ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne MM. [F], [R] et [I] [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.