LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10140 F-D
Pourvoi n° A 22-22.053
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic Mme [D] [B], a formé le pourvoi n° A 22-22.053 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Citya Etige logement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Citya Etige logement, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Porte Jeune extension et le condamne à payer à la société Citya Etige logement la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre.