LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 mars 2024
Radiation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 271 F-D
Pourvoi n° Z 22-17.889
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024
Mme [Y] [Z], ayant été domiciliée [Adresse 4], décédée le 29 janvier 2023, a formé le pourvoi n° Z 22-17.889 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'[Localité 2], dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à Mme [C] [R], domiciliée [Adresse 5],
3°/ à M. [L] [R], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de [Y] [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'[Localité 2], après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par arrêt du 28 septembre 2023, n° 947 F-D, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, constatant l'interruption d'instance consécutive au décès de [Y] [Z] le 29 janvier 2023, a imparti aux parties un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée.
2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient, en application de l'article 376 du code de procédure civile, de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° Z 22-17.889 ;
DIT que le délai de péremption recommencera à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, du présent arrêt ;
RAPPELLE qu'à défaut d'accomplissement des diligences en vue de reprendre l'instance dans le délai un deux ans à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification du présent arrêt, la péremption de l'instance est encourue ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt et un mars deux mille vingt-quatre et signé par Océane Gratian, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.