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04/04/2024 | FRANCE | N°22400325

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 avril 2024, 22400325


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 avril 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 325 F-D


Pourvoi n° P 22-19.742








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_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024


La société La chauve souris, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-19.742 contre l'ordonnance ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 avril 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 325 F-D

Pourvoi n° P 22-19.742

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 AVRIL 2024

La société La chauve souris, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-19.742 contre l'ordonnance rendue le 7 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [O] [G], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Cabinet [R] avocats, défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La chauve souris, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [G], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 février 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 7 juin 2022), et les productions, dans un contentieux l'opposant à la société Allianz, la société La chauve souris a confié la défense de ses intérêts à plusieurs avocats successifs et, à partir de 2009, à [F] [C] [R], avocat, décédé en 2016. Au cours de l'année 2016, M. [P], ancien collaborateur de M. [R], a repris en son nom personnel, le dossier.

2. En 2019, la société au sein de laquelle [F] [C] [R] avait exercé et qu'il avait dirigée (la société [R]) a été placée en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire, M. [G] étant nommé mandataire liquidateur.

3. Le 8 mars 2019, M. [G], ès qualités, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris à fin de fixation des honoraires qu'il estimait dus par la société La chauve souris.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. La société La chauve souris fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris le 7 novembre 2019, excepté sur le montant des honoraires dus à la société [R] avocats, statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant, de fixer à hauteur de 96 655 euros HT le montant total des honoraires dus par la société La chauve souris à M. [G], ès qualités, de dire que la société La chauve souris devrait régler à M. [G], ès qualités, la somme de 39 475 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, outre la TVA à 20 %, et de rejeter toute autre demande des parties, alors « que le décompte retenu par le premier président pour chiffrer les honoraires dus par la société La chauve souris à la selarlu Cabinet [R] avocats comporte trois colonnes indiquant, pour la première la date, pour la deuxième la diligence et pour la troisième le « temps passé (min) », auquel il convient d'appliquer le « taux horaire de 400 euros HT » ; qu'en retenant que le mandat de Me [R] n'ayant débuté qu'en 2009, devaient être retranchées les diligences survenues avant 2009 pour la somme de 2 245 euros, quand le chiffre de 2 245 correspondait à la somme des chiffres indiqués dans la colonne « temps passé (min) » pour les diligences avant 2009, et exprimait donc le temps passé par le cabinet d'avocat en minutes (2 245 minutes), et non sa rémunération en euros, et devait être converti en euros en y appliquant le taux horaire de 140 euros HT avant d'être retranché, le premier président a dénaturé les termes clairs et précis du décompte, en violation du principe selon lequel il est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

6. Cependant, la pièce produite, arguée de dénaturation, ne comporte pas le nombre « 2245 », qui ne correspond pas davantage à la somme des nombres relatifs à la période antérieure à l'année 2009, contrairement à ce que soutient le moyen.

7. Le moyen, pris de la dénaturation de ce document, n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La chauve souris aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400325
Date de la décision : 04/04/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 avr. 2024, pourvoi n°22400325


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400325
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