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02/05/2024 | FRANCE | N°22400360

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mai 2024, 22400360


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 2 mai 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 360 FS-D


Pourvoi n° Y 22-11.747












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024


1°/ la Société civile particulière Di Art, société de droit monégasque, dont le siège est [Adresse 3] (Principauté de Monaco),


2°/ Mme [V] [L], épouse [W], do...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mai 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 360 FS-D

Pourvoi n° Y 22-11.747

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024

1°/ la Société civile particulière Di Art, société de droit monégasque, dont le siège est [Adresse 3] (Principauté de Monaco),

2°/ Mme [V] [L], épouse [W], domiciliée [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° Y 22-11.747 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant :

1°/ à la société AKB Absolut Bank (PAO), société de droit russe, dont le siège est [Adresse 1] (Fédération de Russie),

2°/ à la société VK Holdings, dont le siège est [Adresse 4] (Fédération de Russie), venant aux droits de la société de droit russe AKB Absolut Bank (PAO) aux termes d'un contrat de cession des droits (créances) n° Msk-044/Ts-2020 en date du 21 septembre 2020,

3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Société civile particulière Di Art et de Mme [L] épouse [W], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société AKB Absolut Bank (PAO) et de la société VK Holdings, venant aux droits de la société de droit russe AKB Absolut Bank (PAO), et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Grandemange, Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 2021) et les productions, sur requête de la société de droit russe AKB Absolut Bank (PAO) (la société AKB), une cour d'appel a autorisé, par arrêt du 27 février 2020, la prise d'une inscription d'hypothèque provisoire sur un bien immobilier, détenu par la Société civile particulière Di Art (la société Di Art) à l'encontre de M. [G], bénéficiaire effectif du bien, pour avoir garantie et paiement d'une certaine somme.

2. Le 26 mai 2020, l'hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite.

3. La société Di Art et Mme [L] épouse [W] ont assigné la société AKB pour obtenir la rétractation de l'autorisation d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire. La société VK Holdings, venant aux droits de la société AKB, est intervenue à l'instance.
Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Di Art et Mme [L] font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors « que le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ; qu'en affirmant qu'en ce qu'elle a pour objet de permettre l'exécution de l'arrêt du 30 mars 2021 sur les biens du véritable propriétaire du bien, l'assignation délivrée le 23 juin 2020 devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir déclarer M. [G] véritable propriétaire du bien, satisfait, associé au titre exécutoire en cours d'exequatur que la société VK Holdings détient à l'encontre de M. [G], aux dispositions de l'article R. 511-7 susvisé, quand l'action introduite par assignation du 23 juin 2020 ne tendait pas à l'obtention d'un titre exécutoire contre M. [G], mais à voir déclarer celui-ci véritable propriétaire du bien sur lequel l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire avait été autorisée par arrêt du 27 février 2020, ce qu'elle relève, tout en constatant que la société VK Holdings avait sollicité l'exequatur de l'arrêt rendu par la chambre civile du tribunal de Moscou par assignation en date du 30 mars 2021, soit nécessairement après l'expiration du délai d'un mois à compter de la date d'exécution de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire imparti au créancier pour introduire une procédure nécessaire à l'obtention d'un titre exécutoire contre M. [G], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 511-1 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution permet à toute personne dont la créance paraît fondée en son principe de solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas.

7. En troisième lieu, l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution impose au créancier, dans le mois qui suit l'exécution de cette mesure, à peine de caducité, d'introduire une procédure ou d'accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.

8. Ayant relevé, d'une part, que par une décision du 12 août 2019 d'un tribunal d'arrondissement de Moscou ayant fait l'objet d'un appel, la société AKB Absolut Bank, aux droits de laquelle vient la société VK Holdings, avait obtenu la condamnation de M. [G] à lui payer une certaine somme, et d'autre part, qu'après avoir fait inscrire le 26 mai 2020 une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier inscrit au nom de la société Di Art, elle a introduit le 23 juin 2020 une action tendant à voir déclarer M. [G] véritable propriétaire du bien devant le tribunal judiciaire de Nice, la cour d'appel, qui a retenu que la société VK Holdings ne pouvait solliciter l'exequatur du fait de l'appel interjeté, en a déduit à bon droit que la caducité de la mesure conservatoire n'était pas encourue.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société civile particulière Di Art et Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société civile particulière Di Art et Mme [L] et les condamne in solidum à payer à la société VK Holdings, venant aux droits de la société AKB Absolut Bank (PAO), la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400360
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 09 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mai. 2024, pourvoi n°22400360


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400360
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