LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 mai 2024
Déchéance
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 373 F-D
Pourvoi n° D 22-11.246
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MAI 2024
La société BNP Paribas Antilles Guyane, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société BNP Paribas Guyane, a formé le pourvoi n° D 22-11.246 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2021 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas Antilles Guyane, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi examinée d'office
1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile.
2. Selon l'article 978 du code de procédure civile, à peine de déchéance, le mémoire ampliatif doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.
3. La société BNP Paribas Antilles Guyane s'est pourvue en cassation le 31 janvier 2021 et le mémoire ampliatif a été remis au greffe le 3 mai 2022. La signification du mémoire ampliatif à M. [Z] a été effectuée le 5 septembre 2022.
4. En raison du caractère tardif de cette signification, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne la société BNP Paribas Antilles Guyane aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.